AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate que les consorts X... ont renoncé à leur désistement du second moyen, subordonné au retrait de la demande de frais irrépétibles présentée par la défense, ce retrait n'ayant pas été effectué ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société marseillaise de crédit (la banque) a consenti à Mme X... un prêt pour l'acquisition d'un fonds de commerce, garanti par le cautionnement de Paul X..., père de l'emprunteuse ; qu'après l'ouverture de la procédure collective de Mme X..., la banque a assigné Paul X... en exécution de son engagement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X..., héritiers de Paul X..., décédé en cours d'instance, reprochent à l'arrêt d'avoir condamné une caution à régler la dette de la débitrice principale, malgré la défaillance des conditions suspensives subordonnant l'accomplissement du prêt consenti par la banque créancière, alors, selon le moyen :
1 / que le cautionnement d'une obligation conditionnelle ne peut exister lorsque la condition a défailli, nonobstant la renonciation ultérieure du créancier et du débiteur à cette condition, laquelle est inopposable à la caution ; que la cour d'appel, qui a admis que les consorts X..., cautions, pouvaient être actionnés, malgré la défaillance de la condition d'autofinancement, la renonciation éventuelle du prêteur et du débiteur principal au bénéfice de cette condition suspensive étant inopposable à la caution, a violé l'article 2012 du Code civil ;
2 / que l'obligation soumise à une condition est caduque lorsque la condition a défailli ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que les parents de la débitrice principale lui avaient prêté, contrairement aux stipulations de la condition suspensive, la somme nécessaire à l'autofinancement requis, a cependant estimé que la condition d'autofinancement, à laquelle le prêt se trouvait soumis, n'avait pas défailli, peu important, à cet égard, que cette somme ait été réglée par la caution elle-même, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1315 et 2012 du Code civil ;
3 / que la défaillance d'une condition suspensive affectant une obligation entraîne la caducité de celle-ci et l'inexistence des actes subséquents ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. Y... avait versé une somme importante, à titre d'acompte, entre les mains du notaire rédacteur de l'acte de prêt, a cependant ensuite estimé que la condition d'autofinancement n'avait pas défailli, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1315 et 2012 du Code civil ;
Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu que l'arrêt condamne les consorts X..., à la somme de 63 939,70 euros (419 416,94 francs) ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que la banque ne justifiait pas avoir adressé à Paul X... les lettres d'information prévues à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 et que le défaut d'accomplissement de cette formalité emportait déchéance pour l'établissement financier du droit de réclamer les intérêts échus, sans rechercher si la somme demandée par la banque comprenait des intérêts contractuels, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la Société marseillaise de crédit de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 21 octobre 2003, rectifié le 6 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Société marseillaise de crédit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.