AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X..., liquidateur de M. Y..., que sur le pourvoi provoqué, relevé par Mme Y... ;
Sur les moyens uniques des pourvois principal et provoqué, rédigés en termes identiques :
Vu l'article L. 621-24, premier alinéa, du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Maurice Y... a été mis en redressement judiciaire le 7 septembre 1998, puis en liquidation judiciaire ; que la société Picon a été mise en redressement judiciaire le 3 novembre 1998, puis en liquidation judiciaire ; que M. Y... a déclaré une créance à la procédure de la société Picon ; que M. Z..., représentant des créanciers puis liquidateur de la société Picon, a déclaré hors délai une créance à la procédure de M. Y..., et demandé à être relevé de la forclusion ; que l'arrêt rejette cette demande mais dit que le liquidateur de la société Picon est fondé à opposer la compensation à la créance déclarée par M. Y... ; que M. X..., liquidateur de feu Maurice Y... et de sa fille Mme A..., s'est pourvu en cassation contre cette décision ;
que Mme Y..., veuve de Maurice Y..., a formé un pourvoi provoqué ;
Attendu que pour décider comme il a fait, l'arrêt retient qu'eu égard au courant d'affaires constant entre les parties, attesté par les factures produites par M. Z..., la compensation s'est produite entre les créances réciproques déclarée par M. Y... et revendiquée par la société Picon ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la compensation pour dettes connexes ne peut être invoquée que si celui qui s'en prévaut a déclaré sa créance à la procédure collective du débiteur, la cour d'appel, qui avait rejeté la demande de forclusion présentée par M. Z..., a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de relevé de forclusion de sa déclaration de créance présentée par M. Z..., liquidateur judiciaire de la société Picon, l'arrêt rendu le 3 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.