AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CF constructions (la société) a été mise en redressement judiciaire le 11 janvier 1996 puis en liquidation judiciaire le 12 juin 1997 ; que le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce pour voir prononcer à l'encontre de M. X..., président du conseil d'administration de la société, et de Mme Y..., administrateur et directeur général de la société, l'interdiction de gérer une entreprise ; que M. X... et Mme Y... ont invoqué la nullité de leur convocation devant le tribunal ;
Sur le premier moyen, en tant que dirigé contre le chef de décision rejetant le moyen tiré de la nullité de la convocation :
Vu l'article 164 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Attendu que pour rejeter le moyen tiré de la nullité de la convocation, l'arrêt, après avoir constaté que M. X... et Mme Y... avaient été convoqués par acte d'huissier intitulé sommation qui leur faisait injonction de comparaître devant le tribunal de commerce d'Arles le 24 octobre 2002 à 17 heures pour le motif suivant : " interdiction de gérer " et que cet acte comportait en annexe la requête du procureur de la République et un rapport du juge-commissaire mentionnant l'un et l'autre que la demande était fondée sur les griefs de poursuite abusive dans un intérêt personnel d'une activité déficitaire et de non-déclaration de cessation des paiements dans le délai légal en faisant référence aux articles L. 625-1 et L. 625-5 du Code de commerce, retient que M. X... et Mme Y... soutiennent que cet acte n'indique pas les modalités de représentation en justice, n'appelle pas l'attention des personnes intéressées sur le risque de condamnation en cas de non-comparution et n'énumère pas les pièces sur lesquelles la demande est fondée, que ces irrégularités sont constitutives de vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui les invoque de prouver le grief qu'elles lui ont causé, que M. X... et Mme Y..., qui ont été représentés en première instance par un conseil qui a déposé des conclusions, ne justifient ni même n'allèguent aucun grief ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'assignation respectant les exigences des articles 56 et 855 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal n'avait pas été valablement saisi et son jugement était nul pour avoir été rendu en violation des exigences de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, nonobstant l'absence de grief subi par M. X... et Mme Y... du fait de cette irrégularité, la cour d'appel a violé ce texte ;
Et sur le premier moyen, en tant que dirigé contre le chef de décision prononçant l'interdiction de gérer :
Vu l'article 562 du nouveau Code de procédure civile et l'article 164 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Attendu que, statuant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, l'arrêt a prononcé à l'encontre de M. X... et de Mme Y... l'interdiction de gérer pendant cinq ans après avoir retenu qu'ils avaient omis de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai de quinze jours prévu par l'article L. 625-5 du Code de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement qui lui était déféré était nul pour irrégularité de la saisine des premiers juges et qu'elle ne pouvait statuer par l'effet dévolutif dès lors que M. X... et Mme Y... n'avaient conclu au fond qu'à titre subsidiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les moyens de nullité relatifs à l'acte de convocation et, statuant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, prononçant à l'encontre de M. X... et de Mme Y... l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale et toute personne morale pendant cinq ans, l'arrêt rendu le 6 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE irrégulière la saisine du tribunal ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.