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04/10/2005 | FRANCE | N°04-15195

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2005, 04-15195


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 10 mars 2004), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Sodival par jugement du 7 mars 2003, publié au BODACC le 29 suivant, la société Bières d'Europe a adressé, le 30 avril 2003, une déclaration de créance au greffe du tribunal de commerce; que cette déclaration a été transmise au représentant des créanciers qui en a effectué la saisie sur suppor

t informatique, le 14 mai 2003 ; que ce dernier a contesté cette déclaration; que la s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 10 mars 2004), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Sodival par jugement du 7 mars 2003, publié au BODACC le 29 suivant, la société Bières d'Europe a adressé, le 30 avril 2003, une déclaration de créance au greffe du tribunal de commerce; que cette déclaration a été transmise au représentant des créanciers qui en a effectué la saisie sur support informatique, le 14 mai 2003 ; que ce dernier a contesté cette déclaration; que la société Bières d'Europe a invoqué la régularité de sa déclaration de créance et a saisi le juge-commissaire aux fins d'être relevée de la forclusion ;

Attendu que la société Sodival fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que la déclaration de créance de la société Bières d' Europe avait été effectuée dans les délais légaux et, en conséquence, que la demande en relevé de forclusion était sans objet, alors, selon le moyen

1 ) qu'il n'appartient pas au juge saisi d'une action en relevé de forclusion de statuer sur le point de savoir si la déclaration de créance a été effectuée dans le délai légal, cette contestation relevant de la seule procédure de vérification et d'admission des créances; qu'en constatant, dès lors, que la déclaration de créance de la société Bières d'Europe au passif de la société Sodival avait été effectuée dans les délais légaux, cependant qu'elle était saisie d'une action en relevé de forclusion, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles L. 621-46, L. 621-103, L. 621-104 et L. 621-105 du Code de commerce ;

2 ) que, lorsqu'il n'a pas été dressé en application d'une loi qui impose sa rédaction, un constat d'huissier constitue un élément de preuve parmi d'autres dont il appartient au juge d'apprécier souverainement la valeur; qu'en considérant, dès lors, que les constations relatives à la date de réception de la déclaration de créance par le représentant des créanciers et contenues dans la sommation interpellative établie par l'huissier de justice valaient jusqu'à preuve contraire, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;

3 ) que l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité; qu'en se fondant, pour retenir que la déclaration de créance de la société Bières d'Europe était parvenue au représentant des créanciers dans le délai de deux mois suivant la publication au BODACC, sur les déclarations du représentant des créanciers faisant état d'une saisie informatique de la créance dans ce délai, sans rechercher si cette opération de saisie avait été effectuée dans des conditions de nature à garantir l'intégrité de l'écrit en rendant compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1316-1 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, saisie d'une demande en relevé de forclusion, était tenue d'examiner le moyen tiré de la tardiveté de la déclaration de créance ;

Attendu, en second lieu, qu'il appartient au créancier d'établir, par tous moyens, la preuve que sa déclaration de créance a été effectuée dans le délai prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 auprès du représentant des créanciers ; que l'arrêt, appréciant souverainement les éléments du débat , relève qu'il résulte tant des déclarations recueillies par l'huissier de justice que de l'aveu du représentant des créanciers que la déclaration de créance a été "saisie par les services de ce dernier sur support informatique, le 14 mai 2003";

qu'il relève encore que cette date ne peut être utilement discutée au regard des conditions dans lesquelles s'est effectuée cette opération, "rien ne permettant de suspecter la sincérité du représentant des créanciers, lui-même étant sans lien avec le créancier déclarant"; que l'arrêt en déduit que la créance a été déclarée au représentant des créanciers dans les délais légaux ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche dont fait état la troisième branche, a légalement justifié sa décision;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodival aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Sodival et par la société Bières d'Europe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-15195
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème Chambre C), 10 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2005, pourvoi n°04-15195


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15195
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