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04/10/2005 | FRANCE | N°04-14985

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2005, 04-14985


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2004), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société BSAD et l'extension de ce redressement judiciaire à la société Les Fermiers de l'Auvergne, le 22 août 2000, suivies d'un plan de cession au profit de la société Arrive, arrêté le 6 octobre 2000, un incendie s'est déclaré, le 9 octobre 2000, détruisant partiellement un immeuble com

pris dans le plan de cession sur lequel le Crédit d'équipement des petites et moyenn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2004), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société BSAD et l'extension de ce redressement judiciaire à la société Les Fermiers de l'Auvergne, le 22 août 2000, suivies d'un plan de cession au profit de la société Arrive, arrêté le 6 octobre 2000, un incendie s'est déclaré, le 9 octobre 2000, détruisant partiellement un immeuble compris dans le plan de cession sur lequel le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (le CEPME) avait une inscription d'hypothèque antérieure au jugement d'ouverture ; que le CEPME a fait opposition entre les mains de l'assureur de l'immeuble et demandé le versement à son profit de l'indemnité d'assurance due au cessionnaire, souscripteur de la police ;

que la société Arrive Auvergne, substituée à la société Arrive dans le bénéfice du plan de cession, a demandé la mainlevée de l'opposition et le paiement de l'indemnité ;

Attendu que la société Arrive Auvergne fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen :

1 / que l'effet erga omnes du jugement arrêtant la cession, prononcé antérieurement à la survenance du sinistre, s'oppose à l'acquisition par le créancier hypothécaire du droit d'attribution de l'indemnité d'assurance en application de l'article L. 121-13 du Code des assurances ; qu'ayant constaté qu'un plan de cession portant notamment sur le bien objet de l'hypothèque avait été arrêté le 6 octobre 2000 et que le sinistre avait eu lieu le 9 octobre 2000 de sorte que l'antériorité du jugement arrêtant le plan de cession tenait en échec les dispositions de l'article L. 121-13 du Code des assurances, la cour d'appel, en considérant néanmoins que l'indemnité d'assurance devait être attribuée au CEPME, créancier hypothécaire, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations en violation de l'article L. 621-65 du Code de commerce, ensemble l'article L. 121-13, du Code des assurances ;

2 / que la société Arrive Auvergne avait fait valoir que la société Arrive, à laquelle elle a été substituée en tant que cessionnaire des actifs de la société Les Fermiers d'Auvergne, avait souscrit une assurance pour le compte de qui il appartiendra et qu'en tant que bénéficiaire de cette assurance pour compte, elle avait acquis un droit propre et direct contre l'assureur, conséquence de la stipulation pour autrui ; qu'en ne recherchant pas comme elle y était pourtant invitée, si la stipulation d'une assurance pour compte n'avait pas eu pour effet de tenir en échec les droits du créancier hypothécaire sur l'indemnité d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-1 et L. 121-13 du Code des assurances ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que le paiement du prix de cession opérant purge des hypothèques n'était intervenu qu'au moment de la signature des actes de cession, soit le 26 juin 2001, l'arrêt retient que le droit du CEPME, créancier hypothécaire, sur l'indemnité d'assurance à la suite de l'incendie ayant détruit antérieurement le bien grevé constitue un obstacle à l'entrée de l'indemnité d'assurance dans le patrimoine du bénéficiaire du contrat d'assurance ; que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche mentionnée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arrive Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Arrive Auvergne et de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-14985
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 13 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2005, pourvoi n°04-14985


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14985
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