AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Amiens, 19 juin 2003), que la société Meubles de la vallée (la société) ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Tivapan a déclaré une créance d'un montant de 1 192 391,90 francs que le représentant des créanciers a contestée ; que la société qui avait engagé une action en responsabilité contre son fournisseur a demandé au juge-commissaire de surseoir à statuer en raison de la connexité existant entre cette instance et la demande d'admission ; que par ordonnance du 29 mai 2001, le juge-commissaire a admis la créance à concurrence de la somme de 1 072 004,84 francs ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance alors, selon le moyen :
1 ) que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en énonçant qu'il n'y avait pas lieu "à un quelconque sursis à statuer" au motif inopérant que le tribunal de commerce avait débouté M. X..., liquidateur de la société, de sa demande tendant à voir reconnaître la responsabilité de la société Tivapan, sans constater que ce jugement n'avait fait l'objet d'aucun recours, la cour d'appel a violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que le juge chargé de l'admission des créances ne peut statuer que sur leur admission ou leur rejet de sorte qu'il ne saurait apprécier la connexité de cette créance avec une contre-créance d'indemnité qui serait réclamée par le débiteur ; qu'en énonçant qu'il n'y avait pas lieu "à un quelconque sursis à statuer" au motif qu'il ne saurait exister de lien de connexité entre la créance déclarée par la société Tivapan au titre du protocole d'accord du 20 novembre 1995 et les dommages-intérêts demandés par la société exposante en raison de manquements commis par la société Tivapan dans le cadre de la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article L. 621-104 du Code de commerce ;
Mais attendu, d'une part, que la première branche s'attaque à un motif surabondant ;
Attendu, d'autre part, qu'au soutien de sa demande de sursis à statuer, la société a invoqué l'existence d'un lien de connexité entre la demande d'admission et l'action en responsabilité pendante devant le tribunal de commerce ; qu'elle n'est donc pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse développée devant les juges du fond ;
D'où il suit, que le moyen inopérant en sa première branche, n'est pas recevable pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Meubles de la Vallée aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tivapan ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.