Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts partagés ;
Attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard des articles 242 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par une décision motivée, en a déduit l'existence de fautes constitutives d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement le condamnant à payer à Mme Y... un capital de 110 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel qui a estimé que la rupture du mariage créerait une disparité dans les conditions de vie respectives des conjoints au préjudice de l'épouse et a fixé le montant de la prestation compensatoire allouée à celle-ci ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1118 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas de survenance d'un fait nouveau, la cour d'appel, saisie d'une instance en divorce, a le pouvoir de modifier ou de supprimer une mesure provisoire ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de suppression de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours en raison d'un fait nouveau l'arrêt relève que cette modification des mesures provisoires devait être demandée au juge aux affaires familiales ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. X... tendant à être déchargé du paiement de la pension alimentaire due à Mme X... au titre du devoir de secours à compter du 1er janvier 2002, l'arrêt rendu le 4 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.