AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que M. Robert X..., condamné par ordonnance de non conciliation du 5 février 1999 à payer à Mme Y... une pension alimentaire de 381,18 euros par mois (2500 francs) a sollicité la main-levée de deux saisies attribution auxquelles la créancière avait fait procéder en juillet 2001 sur ses comptes bancaires en paiement d'un arriéré de pension de 10 281,39 euros, en soutenant que selon accord entre les parties la pension alimentaire avait été payée par le versement entre les mains de son épouse de la totalité du prix de vente d'un immeuble commun ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen :
1 /qu'en estimant que M. X... ne s'était pas acquitté de la dette qu'il avait envers Mme Y... au titre de la pension alimentaire, tout en relevant qu'il avait été convenu entre les époux que les mensualités correspondant à la vente de l' immeuble commun, seraient versées sur le compte personnel de Mme Y..., mécanisme qui manifestait, sinon l'existence d'une délégation de créance, du moins l'existence d'une indication de paiement , la cour d'appel qui n'a procédé à aucune recherche utile sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1275 et 1277 du Code civil ;
2 / qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que M. X... avait renoncé à sa part dans l'immeuble commun situé à Villefranche-Saint-Phal, cependant que cette renonciation n'était pas contestée par les parties, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'en s'abstenant de rechercher si l'aveu fait par Mme Y... de ce que M. X... avait renoncé à sa part sur l'immeuble de Villefranche-Saint-Phal n'établissait pas l'existence d'un accord passé entre les époux aux termes duquel le mari éteindrait sa dette au titre de la pension alimentaire au moyen de cet abandon d'une part de communauté, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le prix de vente de l'immeuble constituait un bien commun, qu'il n'était pas établi en l'absence de toute mention contenue dans l'acte de vente et de tout partage intervenu entre les époux que le mari avait renoncé à sa part sur ce prix de vente, et enfin que les sommes perçues par l'épouse l'avaient été en vertu d'un mandat, la cour d'appel, interprétant souverainement la commune intention des parties et écartant ainsi la délégation de paiement dont de prévalait M. X..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.