La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/2005 | FRANCE | N°03-11171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 2005, 03-11171


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. X...
Y..., gérant de la société Béarn protection sécurité intervention (BPSI) a fait installer à son domicile par la société Securor un système de télésurveillance ; que la société Sofinroute qui soutenait avoir financé cette installation par crédit-bail a réclamé à la société BPSI le paiement des sommes dues ;

que M. X...
Y... s'est opposé à la demande en soutenant que le bon

de commande qu'il avait signé qui ne comportait aucun prix avait été complété frauduleusement par la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. X...
Y..., gérant de la société Béarn protection sécurité intervention (BPSI) a fait installer à son domicile par la société Securor un système de télésurveillance ; que la société Sofinroute qui soutenait avoir financé cette installation par crédit-bail a réclamé à la société BPSI le paiement des sommes dues ;

que M. X...
Y... s'est opposé à la demande en soutenant que le bon de commande qu'il avait signé qui ne comportait aucun prix avait été complété frauduleusement par la société Securor et que la signature figurant sur le contrat de financement avait été imitée ;

Attendu que la société BPSI fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 12 novembre 2002) de l'avoir condamnée à payer une certaine somme d'argent à la société Sofinroute alors, selon le moyen :

1 / qu' en statuant sur le champ sur l'incident de vérification d'écritures sans préciser qu'elle statuait bien au vu de l'original, ce qui ne ressort ni de l'arrêt ni du bordereau des pièces adverses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 288 du nouveau Code de procédure civile et 1324 du Code civil ;

2 / qu' en accueillant la demande de la société Sofinroute, après avoir retenu que la société BPSI ne démontrait pas que le prix avait été ultérieurement renseigné, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 299 du nouveau code de procédure civile et 1315 du Code civil ;.

Mais attendu d'abord que la société BPSI n'ayant jamais prétendu devant la cour d'appel que le document argué de faux n'avait pas été produit en original, le moyen, qui dans sa première branche est mélangé de fait, est irrecevable ; qu'ensuite dès lors qu'il n'était pas contesté que le bon de commande avait été renseigné par un représentant de la société Securor, il appartenait à la société BPSI qui invoquait un abus de blanc-seing d'en rapporter la preuve ; que c'est donc sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu que cette société ne démontrait pas que le prix avait été ultérieurement renseigné ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bearn protection sécurité intervention aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-11171
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2ème chambre, section 1), 12 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 2005, pourvoi n°03-11171


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11171
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award