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04/10/2005 | FRANCE | N°03-11047

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2005, 03-11047


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 janvier 2002), que M. X... a assigné M. et Mme Y... (les vendeurs) en annulation de la vente du fonds de commerce intervenue le 27 décembre 1995, au principal, pour vices du consentement, et subsidiairement, "pour vices cachés" ; que le tribunal a rejeté ces demandes et a condamné M. X... à payer aux vendeurs la somme de 5 000 francs en réparation de leur préjudice moral ; que la

cour d'appel a confirmé ce jugement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 janvier 2002), que M. X... a assigné M. et Mme Y... (les vendeurs) en annulation de la vente du fonds de commerce intervenue le 27 décembre 1995, au principal, pour vices du consentement, et subsidiairement, "pour vices cachés" ; que le tribunal a rejeté ces demandes et a condamné M. X... à payer aux vendeurs la somme de 5 000 francs en réparation de leur préjudice moral ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en l'espèce, en déclarant inexactement dans l'acte de vente "n'avoir fait l'objet d'aucune injonction administrative et notamment aux réglementations d'hygiène et sécurité", les cédants ont pratiqué une manoeuvre consistant à taire à l'acquéreur la fermeture administrative dont le fonds de commerce avait déjà fait l'objet, manoeuvre sans laquelle il est évident que l'acquéreur n'aurait pas contracté, de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le fonds de commerce de restaurant, friterie, buvette, qui avait été sous le coup d'une fermeture administrative en 1992, avait fait l'objet d'une réouverture, par autorisation préfectorale du 22 juin 1993, à l'issue de travaux de mise en conformité, l'arrêt retient que les vendeurs n'étaient sous le coup d'aucune injonction particulière à la date de la vente ; qu'interprétant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la mention litigieuse figurant dans l'acte de vente, la cour d'appel a retenu qu'en déclarant n'avoir fait l'objet d'aucune injonction administrative et notamment aux réglementations d'hygiène et sécurité, les vendeurs signifiaient seulement qu'ils n'étaient sous le coup d'aucune injonction particulière tandis qu'il n'y avait aucun intérêt de renseigner sur des injonctions anciennes, considérées comme satisfaites par l'autorité administrative ; qu'excluant le caractère mensonger de la déclaration des vendeurs figurant dans l'acte de vente, selon laquelle ils n'avaient jamais cessé pendant plus d'un an d'exploiter le débit de boissons auquel était attachée la licence cédée avec le fonds, l'arrêt en déduit que les vendeurs n'ont commis aucun dol ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11047
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre A), 08 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2005, pourvoi n°03-11047


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11047
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