AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 14 décembre 2001) d'avoir limité à une certaine somme le montant des arriérés de pension alimentaire dus pour leurs enfants mineurs par M. Y..., en opposant la prescription de l'article 2277 du Code civil, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui, saisie d"une demande de main levée de la procédure de paiement direct diligentée par Mme X... sur la base d'un arrêt de la cour d'appel condamnant M. Y... à lui verser une pension alimentaire et une prestation compensatoire, a retenu que les droits de Mme X... ne pouvaient porter que sur une période antérieure de moins de cinq ans à la contestation de M. Y..., a violé l'article 2277 du Code civil ;
Mais attendu que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l'article 2277 du Code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.