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04/10/2005 | FRANCE | N°03-10037

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 2005, 03-10037


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 25 octobre 2001) que Pierre X... est décédé le 17 avril 1977 laissant pour lui succéder sa seconde épouse, Marie-Valentine Y... aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui Mme Suzanne Z..., Mlle Simone X..., sa fille, et Mme Christine X..., sa petite-fille, venant par représentation de son père, Yva

n X..., prédécédé, lui-même issu avec sa soeur, Simone, d'une première union de P...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 25 octobre 2001) que Pierre X... est décédé le 17 avril 1977 laissant pour lui succéder sa seconde épouse, Marie-Valentine Y... aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui Mme Suzanne Z..., Mlle Simone X..., sa fille, et Mme Christine X..., sa petite-fille, venant par représentation de son père, Yvan X..., prédécédé, lui-même issu avec sa soeur, Simone, d'une première union de Pierre X... ; qu'il dépendait de la communauté de biens ayant existé entre ce dernier et Mme Y... un immeuble sis à Yzeure lequel a été, par acte notarié du 21 février 1985, donné à bail à loyer à M. Jean-Jacques Z..., petit-fils de cette dernière ; que celui-ci a été assigné en fixation et en paiement de loyers ;

Attendu que Mlle Simone X..., Mme Christine X... et Mme Marie-Thérèse A... veuve Yvan X... (les consorts X...) font grief à l'arrêt d' avoir déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir, l'action par eux introduite contre M. Jean-Jacques Z... tendant à la fixation et au paiement de loyers relatifs à l'immeuble indivis ;

Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, ayant constaté que l'immeuble appartenait aux consorts X... et à Mme Z... et que cette dernière s'était clairement opposée à l'action entreprise à l'encontre de M. Jean-Jacques Z..., les consorts X... ne pouvaient se prévaloir d'un quelconque mandat exprès ou tacite de Mme Suzanne Z..., cobailleresse, la cour d'appel, abstraction faite de tout autre motif qui, fut-il erroné, est surabondant, a exactement retenu que la demande en paiement constituait une action relative à l'inexécution des obligations nées du bail et s'analysait en un acte d'administration imposant l'accord de tous les indivisaires ou l'existence d'un mandat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-10037
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 25 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 oct. 2005, pourvoi n°03-10037


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10037
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