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04/10/2005 | FRANCE | N°02-17744

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2005, 02-17744


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Ambulances Reichart que sur le pourvoi incident relevé par la société Ambulances X... trans europ eclair et par M X... :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Metz, 14 mai 2002) et les productions, que par acte du 31 janvier 1997, la société Ambulances X... trans europ eclair (société X...) a cédé son fonds de commerce à la société Ambulances Reichart (société Reichart

) ; que saisie de diverses demandes en paiement, la cour d'appel a condamné, après comp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Ambulances Reichart que sur le pourvoi incident relevé par la société Ambulances X... trans europ eclair et par M X... :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Metz, 14 mai 2002) et les productions, que par acte du 31 janvier 1997, la société Ambulances X... trans europ eclair (société X...) a cédé son fonds de commerce à la société Ambulances Reichart (société Reichart) ; que saisie de diverses demandes en paiement, la cour d'appel a condamné, après compensation, la société Reichart à payer la somme de 66 897,28 francs, soit 10 198,42 euros à la société X..., ainsi que la somme de 10 817,10 francs soit 1 649,06 euros à M. X..., au titre de loyers impayés et de factures de réparations ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 7 500 francs la condamnation de la société Reichart au titre des loyers impayés, alors, selon le moyen, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en se fondant, pour refuser de condamner la société Reichart à payer à M. X... les loyers des mois de février, mars et avril 1999, sur l'absence d'éléments de preuve, quand, à défaut de tels éléments établissant le paiement des loyers par le locataire, ce dernier ne justifiait pas être libéré de son obligation, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code Civil ;

Mais attendu que la somme de 22 907,10 francs réclamée par M. X... au titre des loyers impayés correspond en réalité à trois mensualités de 7 635,70 francs du crédit vendeur consenti par la société X... pour le paiement du solde du prix de cession ; qu'ayant constaté que M. X... ne justifiait pas être créancier de cette somme, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a rejeté sa demande et a retenu, en revanche, qu'une somme de 7 500 francs était encore due, au titre des loyers impayés, par la société Reichart, qui ne justifiait pas avoir quitté les lieux le 28 février 1999 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Ambulances X... trans europ eclair ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-17744
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre des urgences), 14 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2005, pourvoi n°02-17744


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.17744
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