AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Rivoire industries, devenue la société Eurotransmissions, assurée auprès de la société Axa assurances, a commandé à quatre reprises, entre 1988 et 1990, par l'intermédiaire de la société Relcom, des arbres primaires d'embrayage à la société italienne Industria Stampoggio e Forgiatura (ISEF), la qualité du métal étant spécifiée et le fabricant devant produire, à la livraison, un procès-verbal d'analyse du métal employé ; que les marchandises ont été livrées, accompagnées, sauf en ce qui concerne la troisième livraison, d'un tel certificat, et n'ont pas fait l'objet de réserves ; que la société Moteurs Baudouin, acheteur de certaines des pièces, ayant, en janvier 1992, signalé des avaries, diverses analyses du métal, aux résultats contraires, ont été faites et la société ISEF a été avisée de la non conformité du métal fin 1992 ; que sur demande de la société Moteurs Baudouin une expertise technique a été ordonnée par ordonnance de référé du 22 avril 1994, la société ISEF, assignée par acte du 31 mars 1994 et convoquée aux réunions, ne participant pas aux opérations d'expertise ; qu'au vu des conclusions de l'expert, la société Moteurs Baudoin a demandé réparation de son préjudice, devant le tribunal de commerce, à la société Eurotransmissions et à son assureur qui ont appelé en garantie la société Relcom et la société ISEF ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel que figurant au mémoire ne demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 novembre 2000) d'avoir déclaré l'expertise prescrite par ordonnance de référé du 22 avril 1994 opposable à la société ISEF, puis d'avoir condamné cette société d'une part à garantir les sociétés Eurotransmissions et AXA Assurances de leurs condamnations et d'autre part à payer des dommages-intérêts à la société Eurotransmissions ;
Attendu qu'après avoir constaté que la société ISEF avait été dûment assignée devant le juge des référés et qu'elle avait ensuite été régulièrement convoquée aux opérations d'expertise sans s'y présenter ni justifier d'un empêchement, l'arrêt rappelle que l'exécution des mesures d'expertise ordonnées en référé n'est pas subordonnée à la notification préalable de la décision qui les ordonne ; que les juges du fond ont pu déduire de ces éléments que l'expertise ordonnée par une décision non frappée d'appel était opposable à cette société qui se plaignait de n'avoir reçu l'assignation qu'après l'audience du 22 avril 1994, dès lors, d'une part, que la société Eurotransmissions et son assureur indiquaient que la société italienne avait signé l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par l'huissier le 6 avril 1994 et, d'autre part, que cette société n'avait contesté la régularité de l'expertise qu'en appel ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard du principe de la loyauté procédurale ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel que figurant au mémoire ne demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt a relevé, de première part, que la société ISEF n'avait pas adressé à la société Eurotransmissions, s'agissant de la troisième livraison, le certificat d'analyse de la composition du métal imposé par la commande, de deuxième part, qu'une partie des aciers livrés lors cette livraison ne répondait pas, en l'état d'un excès de carbone, aux spécifications techniques de la commande et, de troisième part, que ce vice était imputable à un mélange de matières au cours du coulage du métal ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que la société ISEF, qui n'avait, en sa qualité de producteur, pas pu ignorer ce vice, mais l'avait au contraire délibérément dissimulé à l'acheteur en ne lui transmettant pas le certificat d'analyse relatif à la composition du métal, ne pouvait opposer à celui-ci une déchéance du droit de se prévaloir du défaut de conformité de la marchandise ; qu'elle a ainsi, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision au regard des articles 39 et 40 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ;
Sur le troisième moyen, tel que figurant au mémoire ne demande et reproduit en annexe :
Attendu que la Convention de Vienne du 11 avril 1980 s'applique aux contrats internationaux de vente de marchandises et régit exclusivement les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur ; que par suite le moyen tiré du défaut de garantie en l'absence de vérification, conformément à l'article 38 du traité, de la composition du métal par la société Moteurs Baudouin, qui n'était pas partie au contrat international de vente, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Industria Stampoggio E.Forgiatura aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.