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04/10/2005 | FRANCE | N°02-10636

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2005, 02-10636


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme X... que sur le pourvoi provoqué relevé par Mme Y... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hôtelière Berri ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la Caisse régionale du crédit agricole mutuel des Alpes-Provence ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, des pourvois principal et provoqué :

Vu l'article 1116 du Code civil ;

Attendu,

selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un compromis de vente signé le 21 déce...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme X... que sur le pourvoi provoqué relevé par Mme Y... en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hôtelière Berri ;

Dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la Caisse régionale du crédit agricole mutuel des Alpes-Provence ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, des pourvois principal et provoqué :

Vu l'article 1116 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'à la suite d'un compromis de vente signé le 21 décembre 1993, la société Carayou, dont Mme Z... est la gérante, a vendu par acte authentique du 1er avril 1994 à M. et Mme X... (les époux X...), associés fondateurs de la société Hôtelière Berri (la société), alors en formation, un fonds de commerce d'hôtel restaurant ; que les époux X... se sont portés cautions du remboursement du prêt destiné à financer l'acquisition du fonds ; que, prétendant avoir été victimes d'un dol, les époux X... et la société ont assigné la société Carayou et sa gérante en nullité de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que par jugement du 12 juin 1995, le tribunal a ordonné une expertise ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 21 février 1996, Mme Y..., son liquidateur, a modifié la demande et sollicité la réduction du prix et le paiement de dommages-intérêts ; que par jugement du 2 février 1998, le tribunal, estimant que l'expert n'avait pas rempli la mission qui lui avait été confiée, a rejeté le rapport d'expertise ainsi que les demandes des époux X... et du liquidateur ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'expert avait bien répondu à sa mission, a confirmé le jugement ;

Attendu que pour décider comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que le résultat net déficitaire s'élevait à 451 588 francs en 1991 et à 92 664 francs en 1992 tandis que le résultat net bénéficiaire s'élevait à 75 371 francs en 1993, retient que si l'expertise fait état de ce que les recettes déclarées par Mme Z..., dont la comptabilité personnelle était manifestement mal tenue, étaient ni justifiées, ni fiables, tout en ajoutant que les comptes de l'année 1993 étaient atypiques, ces constatations ne permettent pas d'affirmer que Mme Z... a volontairement gonflé ses recettes par des apports étrangers à l'activité de l'entreprise pendant l'année 1993 dans le but de vendre son fonds de commerce à un prix supérieur au prix réel et que celle-ci a sciemment trompé la société cependant que le chiffre d'affaires global de l'année 1993 n'est pas manifestement supérieur à celui réalisé en 1991 et 1992 ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si, à la date de l'acquisition, la présentation erronée du chiffre d'affaires pour l'année 1993 n'a pas privé la société d'une information essentielle qui lui aurait permis de porter une appréciation sur la valeur réelle du fonds et si, en possession de données comptables fiables et justifiées, la société n'aurait pas acquis le fonds de commerce ou en aurait donné un prix moindre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Carayou et Mme Z... aux dépens;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carayou et de Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10636
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C Commerciale), 02 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2005, pourvoi n°02-10636


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.10636
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