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04/10/2005 | FRANCE | N°02-10035

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 octobre 2005, 02-10035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, de sa reprise d'instance aux lieu et place de l'Eurl Decorop ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 avril 1997, la société Decorop, représentée par son gérant M. Y..., a cédé son fonds de commerce à l'Eurl Decorop, moyennant le prix de 1 000 000 francs ; que l'acte de vente stipulait que la société Decorop et M. et Mme Y..., à titre personnel, s'interdisaient, à compter du jour d'effet de la cessio

n et pendant trois années, de créer, ou de s'intéresser de manière quelconque à un ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, de sa reprise d'instance aux lieu et place de l'Eurl Decorop ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 9 avril 1997, la société Decorop, représentée par son gérant M. Y..., a cédé son fonds de commerce à l'Eurl Decorop, moyennant le prix de 1 000 000 francs ; que l'acte de vente stipulait que la société Decorop et M. et Mme Y..., à titre personnel, s'interdisaient, à compter du jour d'effet de la cession et pendant trois années, de créer, ou de s'intéresser de manière quelconque à un fonds de commerce de même nature que le fonds vendu et ce, sur le territoire national ; que, se plaignant de ce que, le 15 mars 1997, M. Y... avait créé avec sa fille la société Sylcado, dont l'activité était similaire à celle du fonds de commerce cédé, l'Eurl Decorop a saisi le tribunal d'une demande de nullité de la cession pour dol ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, le deuxième moyen pris en sa première branche :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner in solidum M. Y... et la société Sylcado à restituer à l'Eurl Decorop le prix de cession soit la somme de 1 000 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 1999, l'arrêt, après avoir énoncé que la nullité de la cession avait pour effet de remettre les parties dans leur état antérieur, retient que cette nullité justifie la restitution du prix de vente ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... et de la société Sylcado qui soutenaient que la restitution du fonds de commerce par l'Eurl Decorop était impossible en raison de sa disparition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum M. Y... et la société Sylcado à restituer le prix de cession soit la somme de 1 000 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 1999, date de la demande en justice, l'arrêt rendu le 5 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Sylcado ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10035
Date de la décision : 04/10/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre civile - section B), 05 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 oct. 2005, pourvoi n°02-10035


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.10035
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