AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 19 janvier 2000), que par acte authentique du 3 juillet 1996, Mme X... a vendu à M. Y... un fonds de commerce de restaurant-glacier-vente de plats à emporter moyennant le prix de 200 000 francs, payable en sept échéances mensuelles ; que l'acquéreur ayant, à compter du mois de novembre 1997, cessé de régler les mensualités, malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans l'acte de vente, Mme X... l'a assigné en paiement du solde du prix ; que le tribunal a accueilli cette demande et a rejeté la demande reconventionnelle de M. Y... ; que celui-ci ayant relevé appel de cette décision, a sollicité, à titre principal, la nullité de la vente et, à titre subsidiaire, sa résolution sur le fondement de l'article 1641 du Code civil ;
que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement, a rejeté les demandes de M. Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation de la vente pour dol ou erreur sur les qualités substantielles, alors, selon le moyen :
1 / qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en constatant, d'un côté, que rien ne venait établir que la venderesse ait laissé entendre que le fonds contenait une licence autorisant la vente de boissons en dehors des repas tout en relevant, de l'autre, que l'appellation de licence n° 2 pour désigner la licence restaurant était ambiguë et propre à créer une confusion avec la licence de 2e catégorie, dite "licence de boissons fermentées", dont il était constant qu'elle autorisait la vente de boissons à toute heure, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée par ses conclusions récapitulatives, si l'indication, dans la promesse de vente du 18 avril 1996, qu'une partie des murs, dans lesquels le fonds de commerce était exploité, était antérieurement destinée à un commerce de café-bar n'avait pas contribué, avec l'appellation trompeuse de "licence n° 2", à l'induire en erreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1116 du Code civil ;
3 / qu'en retenant que l'existence, au moment de la vente, de dettes fournisseurs impayées n'avait pu fausser les résultats comptables dès lors que "ces dettes ont pu être provisionnées" et qu'il appartenait à Mme X... de les régler, sans constater que ces dettes étaient effectivement inscrites au passif du bilan parmi les dettes d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110 et 1116 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que la licence cédée dans l'acte de vente correspond exactement à celle prévue par l'article L. 23-2 du Code des débits de boissons puis retenu, par motifs propres, que l'acte de vente ne fait état, au titre des éléments incorporels cédés, que d'une licence "restaurant" et qu'il ne peut être déduit de la référence au commerce de débit de boissons se rapportant à la licence cédée, figurant à la page onze de l'acte, que les parties ont entendu céder et acquérir un fonds de café ou de bar, l'arrêt en déduit, par motifs propres et adoptés, que Mme X... a satisfait à son obligation de délivrance ; que l'arrêt retient encore, par motifs propres, qu'il n'est pas établi que l'existence au moment de la vente de dettes fournisseurs impayées ait pu fausser les résultats comptables, ces dettes ayant pu être "provisionnées" ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel qui, hors toute contradiction, a effectué la recherche prétendument omise évoquée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts en réparation des dommages causés par le comportement préjudiciable de la venderesse, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 1184 du Code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des parties ne satisferait point à son engagement ; qu'en constatant que la violation par Mme X... de son obligation contractuelle de non concurrence ne pouvait donner lieu qu'à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1184, alinéa 1er, du Code civil ;
2 / que la résolution peut être prononcée pour un fait postérieur au contrat ; que la cour d'appel, qui a confondu nullité et résolution, a violé l'article 1184 du Code civil par refus d'application ;
3 / que faute de s'être expliquée sur les raisons pour lesquelles la résolution judiciaire n'était pas encourue du fait de la violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que M. Y... s'étant borné, dans ses conclusions d'appel, à solliciter, au principal, la nullité de la vente et, à titre subsidiaire, sa résolution sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, sans demander la résolution de la vente pour violation de la clause de non-concurrence en application de l'article 1184 du Code civil, il en résulte que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en le déboutant "de toutes ses demandes" et donc de sa demande de dommages et intérêts sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme X... avait satisfait à son obligation de délivrance et que celle-ci n'avait pas dissimulé certains éléments à l'acquéreur, l'arrêt rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par M. Y... ; que la cour d'appel a par-là même motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.