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30/09/2005 | FRANCE | N°04-45372

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2005, 04-45372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., membre du CHSCT et délégué du personnel suppléant de la société Renosol Ile-de-France était employé comme agent de propreté à temps complet ; que la société ayant perdu l'un des deux lots sur lequel il était affecté à compter du 1er janvier 2003, l'inspecteur du travail a autorisé le transfert partiel de l'activité du salarié ;

que l'entreprise sortante qui a payé le salarié pour un mi temps à compter du

mois de janvier 2003, lui a proposé un avenant à son contrat de travail correspondant à ce mi-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X..., membre du CHSCT et délégué du personnel suppléant de la société Renosol Ile-de-France était employé comme agent de propreté à temps complet ; que la société ayant perdu l'un des deux lots sur lequel il était affecté à compter du 1er janvier 2003, l'inspecteur du travail a autorisé le transfert partiel de l'activité du salarié ;

que l'entreprise sortante qui a payé le salarié pour un mi temps à compter du mois de janvier 2003, lui a proposé un avenant à son contrat de travail correspondant à ce mi-temps que celui-ci a refusé, qu'il a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé pour obtenir le paiement de son salaire à temps plein ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2004) d'avoir condamné la société Renosol Ile-de-France à payer à M. X... un rappel de salaire de 8 232,24 euros et les congés payés y afférents, et de l'avoir condamné à payer à l'Union Locale CGT du 14ème arrondissement une provision sur dommages-intérêts de 2 000 euros, alors, selon le premier moyen :

1 / que l'autorisation préalable prévue par les articles L. 236-11, L. 436-1, alinéa 5 et L. 425-1, alinéa 6, a pour seul objet de permettre à l'inspecteur du travail de s'assurer que le transfert contesté ne procède pas d'une mesure discriminatoire en rapport avec le mandat de l'intéressé ; qu'une fois cette autorisation accordée, et dès lors que les conditions prévues par l'article V de l'annexe VII de la Convention collective nationale des entreprises de propreté sont remplies, le transfert s'impose au salarié protégé qui ne peut s'y opposer ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les textes susvisée ;

2 / que si aucune modification de son contrat ou même de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé sans son accord, ne réalise ni l'une ni l'autre de ces modifications et ne requiert pas l'accord de ce dernier, le changement d'employeur réalisé dans le cadre de l'annexe VII de la Convention collective nationale des entreprises de propreté dont l'objectif est précisément la "garantie d'emploi et la continuité du contrat de travail en cas de changement de prestataire", le salarié conservant ses attributions, sa rémunération, son lieu et ses horaires de travail ; de sorte qu'en décidant que le transfert de Monsieur X... correspondait à une modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail qu'il était en droit de refuser la cour d'appel a violé l'annexe précité , les articles L. 121-1, L. 236-11, L. 425-1 L. 436-1 du Code du travail, et 1134 du Code civil ;

Et selon le second moyen, que la cassation du chef de l'arrêt qui a jugé que M. X... avait fait l'objet d'un transfert illicite, entraînera sur le fondement des articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui a alloué à l'Union locale CGT du 14ème arrondissement de Paris une somme au titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ;

Mais attendu que l'autorisation de l'inspecteur du travail de transférer un salarié, titulaire de mandats représentatifs, affecté au marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, ne fait pas obstacle à ce que le salarié dont le mandat dépasse le cadre du marché repris opte, comme le lui permet l'article 5 de l'accord collectif du 29 mars 1990 fixant "les conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail en cas de changement d'employeur" pour un maintien dans l'entreprise ; que, dans ce cas, l'employeur qui ne demande pas l'autorisation administrative de licencier l'intéressé doit continuer à le rémunérer ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Renosol Ile-de-France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-45372
Date de la décision : 30/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 06 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2005, pourvoi n°04-45372


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.45372
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