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28/09/2005 | FRANCE | N°04-47091

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-47091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il est soutenu par l'association Yves Lefebvre que le mémoire non signé par le demandeur au pourvoi ne répond pas aux exigences de l'article 989 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la lettre manuscrite qui accompagne ledit pourvoi est datée et signée par M. X... ; que le mémoire est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps

de travail du 12 mars 1999, ensemble la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ;

Attendu que, le 12 mar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il est soutenu par l'association Yves Lefebvre que le mémoire non signé par le demandeur au pourvoi ne répond pas aux exigences de l'article 989 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la lettre manuscrite qui accompagne ledit pourvoi est datée et signée par M. X... ; que le mémoire est donc recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999, ensemble la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ;

Attendu que, le 12 mars 1999, a été conclu un accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que cet accord prévoit, en son article 14, que la durée du travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur, est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus tard à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est supérieur à 20 salariés ; que l'article 18 dispose, par ailleurs, que le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures, cette indemnité s'ajoutant au salaire base 35 heures ; que l'association Yves Lefebvre a signé, le 30 juin 1999, un accord avec les représentants du personnel pour anticiper la loi portant sur la réduction du travail ; que cet accord, qui se réfère à l'accord cadre du 12 mars 1999, a été complété le 31 janvier 2000 et présenté au ministère de tutelle pour obtenir un agrément, qui

n'a été obtenu qu'en décembre 2000 ; que l'association ayant continué, après le 14 janvier 2000, à employer les salariés 39 heures par semaine, sans faire application de l'indemnité de réduction du temps de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande formée le 18 avril 2001, le conseil de prud'hommes énonce qu'en application de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975, un tel accord ne peut valablement être exécuté qu'après agrément par le ministère compétent ;

que la durée du travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ; que l'association n'avait pas l'obligation de réduire l'horaire collectif du travail avant la loi Aubry II ; que l'association a maintenu son horaire en versant au salarié l'équivalent de 4 heures supplémentaires par semaine ; que l'association a respecté intégralement les dispositions de la loi Aubry II ;

Attendu, cependant, d'une part, que l'article 14 de l'accord cadre susvisé dispose que, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ; que, d'autre part, l'article 18 du même accord prévoit le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail et la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures qui s'ajoute au salaire de base 35 heures ; que l'application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que M. X... avait continué à travailler 39 heures par semaine et qu'il avait droit, à compter du 1er janvier 2000, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail et des heures accomplies au-delà de 35 heures au taux majoré, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour est en mesure, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Péronne ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur le principe de la demande ;

Dit que l'association Yves Lefebvre doit à M. Claude X... une indemnité de réduction du temps de travail pour les heures supplémentaires effectuées entre le 1er janvier et le 30 avril 2000 ;

Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Abbeville pour qu'il statue sur le montant des sommes dues à ce titre ;

Condamne l'association Yves Lefebvre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Yves Lefebvre ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-47091
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Péronne (section encadrement), 13 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2005, pourvoi n°04-47091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.47091
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