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28/09/2005 | FRANCE | N°04-45704

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-45704


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er avril 1994 en qualité de secrétaire dactylo traitement de textes par la société Texa services ; qu'à compter du 1er janvier 1995, la convention collective nationale des entreprises d'expertise en matière d'évaluations industrielles et commerciales a été applicable à l'entreprise ; que l'article 20 de ladite convention prévoit une gratification d'un douzième de mois par mois e

t une prime d'ancienneté ; que se plaignant de ce que son salaire horaire brut pou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er avril 1994 en qualité de secrétaire dactylo traitement de textes par la société Texa services ; qu'à compter du 1er janvier 1995, la convention collective nationale des entreprises d'expertise en matière d'évaluations industrielles et commerciales a été applicable à l'entreprise ; que l'article 20 de ladite convention prévoit une gratification d'un douzième de mois par mois et une prime d'ancienneté ; que se plaignant de ce que son salaire horaire brut pour 169 heures mensuelles était passé de 5,84 euros au 31 décembre 1994 à 5,38 euros le 1er janvier 1995, soit une baisse de 0,46 euros de l'heure, la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'avoir paiement d'une provision sur rappel de salaire du 1er février 1999 au 23 novembre 2003 et d'une provision sur congés payés afférents ;

Attendu que la société Texa services fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 26 janvier 2004) d'avoir accueilli les demandes de la salariée, alors, selon le moyen :

1 / que l'application à une entreprise, qui ne relevait antérieurement d'aucune convention collective, d'une convention collective de branche prévoyant, en sus d'un salaire minimum, le versement d'une prime de 13e mois et d'une prime d'ancienneté n'a pas pour effet d'augmenter le salaire antérieurement versé du montant des primes en question, l'employeur étant dans cette hypothèse seulement tenu, d'une part, de modifier la structure de la rémunération des salariés et, d'autre part, de verser aux intéressés une rémunération globale au moins égale au salaire antérieur ; qu'en jugeant en référé le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L. 132-1, L. 132-4 et R. 516-31 du Code du travail ;

2 / subsidiairement, que dans ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, la société Texa services avait fait valoir, à titre infiniment subsidiaire, que si même l'on devait admettre que le taux de salaire horaire de base appliqué à Mme X... au mois de décembre 1994 avait été contractualisé, sans que les primes prévues par la convention collective rendue applicable à l'entreprise au 1er janvier 1995 puissent être partiellement imputées sur le salaire de base, Mme X... avait perçu, à compter du 1er janvier 1999, un salaire de base supérieur à celui contractuellement prévu fin 1994, si bien que, pour la période du 1er février 1999 au 23 novembre 2003 au titre de laquelle elle réclamait une provision sur salaire et sur congés payés afférents, elle ne disposait d'aucune créance à son encontre ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / enfin, qu'en se bornant à faire état de la minoration du salaire de base contractuel existant au 31 décembre 1994 par l'inclusion dans le salaire antérieur de la gratification et de la prime d'ancienneté prévues par la convention collective nouvellement applicable au 1er janvier 1995, sans s'expliquer, comme il y était invité, sur la disparition de toute minoration pour la période du 1er février 1999 au 23 novembre 2003 pour laquelle était demandée une provision sur salaire et sur congés payés afférents, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 132-1, L. 132-4 et R. 516-31 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'entrée en vigueur de la convention collective ne pouvait avoir pour conséquence de diminuer le salaire contractuel de la salariée, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que l'inclusion par l'employeur de la gratification et de la prime d'ancienneté conventionnelles dans ce salaire minoré constituait une modification du contrat de travail, ce qui caractérisait un trouble manifestement illicite qu'il appartenait à la juridiction des référés de faire cesser ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Texa services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Texa services à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-45704
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris, 26 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2005, pourvoi n°04-45704


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.45704
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