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28/09/2005 | FRANCE | N°04-40982

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 04-40982


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 04-40.982 et n° E 04-40.983 ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que Mmes X... et Y..., salariées de la société Carrefour, faisant valoir que l'employeur avait indûment prélevé des sommes au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les indemnités journalières versées par l'organisme social, ont saisi la juridic

tion prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ;

Attendu que pour accueillir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 04-40.982 et n° E 04-40.983 ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les jugements attaqués, que Mmes X... et Y..., salariées de la société Carrefour, faisant valoir que l'employeur avait indûment prélevé des sommes au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les indemnités journalières versées par l'organisme social, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ;

Attendu que pour accueillir la demande des salariées, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer que la CSG a été prélevée deux fois par la société Carrefour sur les indemnités journalières pour les années 1998 et 1999 ; que celle-ci a commis une erreur ;

Qu'en statuant ainsi par un motif qui ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le bien fondé des prétentions des salariées au regard de la convention collective applicable à l'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les deux jugements rendus le 4 décembre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;

Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40982
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Aix-en-Provence (section commerce), 04 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2005, pourvoi n°04-40982


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.40982
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