AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les quatre moyens, réunis :
Attendu qu'abstraction faite d'un motif erroné, mais surabondant, le moyen ne tend qu'à remettre en cause des appréciations de pur fait de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9, décembre 2003) quant à l'insuffisance de recherche d'un reclassement par l'employeur ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Onyx Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Onyx Aquitaine à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.