AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que par lettre reçue au greffe de la Cour de Cassation le 7 novembre 2003, un avocat agissant au nom et comme mandataire de la société La Redoute a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Roubaix le 25 septembre 2003 dans un litige opposant cette société à M. X... ; que cet avocat était muni d'un pouvoir établi par M. Y..., directeur des ressources humaines de la société La Redoute ;
Attendu cependant que le directeur des ressources humaines d'une société anonyme n'a pas, sauf délibération spéciale du conseil d'administration ou mandat donné à cet effet par le représentant légal de la société, dont il n'a pas été justifié lors de la déclaration de pourvoi, qualité pour se pourvoir en cassation au nom de cette dernière ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société La Redoute aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.