AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le troisième moyens réunis :
Attendu que M. X..., salarié de la société FBL services en qualité d'agent d'exploitation, s'est trouvé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'estimant avoir été licencié par son employeur alors qu'il n'avait pas fait l'objet d'une visite de reprise du médecin du travail, le salarié, invoquant l'existence d'un trouble manifestement illicite, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de provision de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 septembre 2003) d'avoir accueilli la demande du salarié en invoquant divers moyens tirés, d'une part, d'un défaut de réponse à conclusions, d'autre part, de la contestation de l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
Mais attendu que les moyens ne peuvent être accueillis, la cour d'appel ayant caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite et alloué une provision dont elle a souverainement fixé le montant ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société FBL services aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société FBL services à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.