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28/09/2005 | FRANCE | N°03-46912

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-46912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le troisième moyens réunis :

Attendu que M. X..., salarié de la société FBL services en qualité d'agent d'exploitation, s'est trouvé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'estimant avoir été licencié par son employeur alors qu'il n'avait pas fait l'objet d'une visite de reprise du médecin du travail, le salarié, invoquant l'existence d'un trouble manifestement illicite, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes

d'une demande de provision de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le troisième moyens réunis :

Attendu que M. X..., salarié de la société FBL services en qualité d'agent d'exploitation, s'est trouvé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'estimant avoir été licencié par son employeur alors qu'il n'avait pas fait l'objet d'une visite de reprise du médecin du travail, le salarié, invoquant l'existence d'un trouble manifestement illicite, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de provision de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 septembre 2003) d'avoir accueilli la demande du salarié en invoquant divers moyens tirés, d'une part, d'un défaut de réponse à conclusions, d'autre part, de la contestation de l'existence d'un trouble manifestement illicite ;

Mais attendu que les moyens ne peuvent être accueillis, la cour d'appel ayant caractérisé l'existence d'un trouble manifestement illicite et alloué une provision dont elle a souverainement fixé le montant ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société FBL services aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société FBL services à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46912
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 02 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2005, pourvoi n°03-46912


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46912
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