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28/09/2005 | FRANCE | N°03-46613

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-46613


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-7 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X..., employée par la société Lild en qualité de caissière, s'est trouvée en arrêt de travail pour accident du travail du 15 février au 21 mai 2003 ; que n'ayant pu prendre un solde de congés payés pendant la période d'hiver fixée par accord collectif d'entreprise entre le 1er novembre 2002 et le 30 avril 2003, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ;>
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de congés payés, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-7 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X..., employée par la société Lild en qualité de caissière, s'est trouvée en arrêt de travail pour accident du travail du 15 février au 21 mai 2003 ; que n'ayant pu prendre un solde de congés payés pendant la période d'hiver fixée par accord collectif d'entreprise entre le 1er novembre 2002 et le 30 avril 2003, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de congés payés, le conseil de prud'hommes a retenu que l'accident du travail étant imputable à l'employeur, il en résultait que la salariée n'avait pas pu prendre ses congés du fait de ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié qui n'a pas pu prendre ses congés avant l'expiration de la période des congés du fait de son arrêt de travail pour accident du travail, ne peut prétendre, en l'absence de disposition conventionnelle ou d'un usage contraire en vigueur dans l'entreprise, à une indemnité compensatrice de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'alinéa 2, de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a ordonné à l'employeur de payer une somme à la salariée à titre de congés payés, l'ordonnance de référé rendue le 18 septembre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la salariée de sa demande en paiement d'indemnité de congés payés ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46613
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Charleville-Mézières, 18 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2005, pourvoi n°03-46613


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46613
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