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28/09/2005 | FRANCE | N°03-45056

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-45056


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail, ensemble l'article 6-3 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ;

Attendu, selon ce dernier texte, que la bonification prévue par l'article L. 212-5-1 du Code du travail pour les quatre premières heures supplémentaires peut donner lieu au versement d'une majoration de salaire au lieu d'être attribuée en repos ;

Attendu,

selon le jugement attaqué, qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-5 du Code du travail, ensemble l'article 6-3 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie ;

Attendu, selon ce dernier texte, que la bonification prévue par l'article L. 212-5-1 du Code du travail pour les quatre premières heures supplémentaires peut donner lieu au versement d'une majoration de salaire au lieu d'être attribuée en repos ;

Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, la société Adler a maintenu l'horaire collectif de travaill à 38 heures 50, appliquant aux heures effectuées au-delà de la 35e heure la bonification au taux légal sous forme de repos ; que faisant valoir que les heures supplémentaires effectuées entre 35 et 38 heures 50 devaient être payées à hauteur de 125 %, MM. X... et Y..., salariés de la société Adler, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires ;

Attendu que pour accueillir la demande des salariés, le conseil de prud'hommes retient que l'employeur ne pouvait, de façon unilatérale, mettre en place un système de récupération sans avoir négocié et consulté les instances représentatives et qu'en l'absence de ces instances, il se devait d'avoir l'approbation des salariés concernés ;

que toute heure effectuée au delà des 35 heures est sujette à majoration ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 6-3 de l'avenant du 29 janvier 2000 à l'accord susvisé laisse aux entreprises le choix d'attribuer la bonification afférente aux quatre premières heures supplémentaires sous forme soit de repos soit de majoration de salaire, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 mai 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45056
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Beauvais (section industrie), 26 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2005, pourvoi n°03-45056


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45056
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