AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 mai 2003), que M. X..., qui avait été engagé le 4 novembre 1991 en qualité d'attaché commercial par la société AEB, a donné sa démission le 26 mars 1997 ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de rappels de commissions et de diverses indemnités au titre de la rupture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que sous couvert de griefs de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'interprétation souveraine de l'intention des parties par les juges du fond ;
Et sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt infirmatif de l'avoir condamné à payer diverses indemnités en considérant que la rupture lui était imputable alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail est imputable au salarié lorsque celui-ci démissionne à la suite d'un différend sur les modalités de calcul de l'un des éléments variables de la rémunération qu'il doit percevoir ; de sorte qu'en se fondant exclusivement sur l'existence d'un différend portant sur le calcul de l'une des commissions du salarié, à savoir les commissions sur location, pour considérer que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'un salarié prend l'initiative de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, la rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le manquement de l'employeur à l'une de ses obligations essentielles reproché par le salarié était établi, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'exploitation des anciens établissements Branger aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.