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28/09/2005 | FRANCE | N°03-44028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-44028


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 6 juillet 1994 en qualité de "caissière-tabac" par M. Y... exploitant à titre personnel un bar-tabac, a été licenciée pour motif économique le 19 juillet 2000 ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires accomplies entre le 1er mars 1995 et le 31 décembre 1999 et de jours de repos du mois de novembre 1999 ;

Sur les deux premiers moyens réunis tirés d'une violation des articles 551

et 561 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la salariée fait grief à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée le 6 juillet 1994 en qualité de "caissière-tabac" par M. Y... exploitant à titre personnel un bar-tabac, a été licenciée pour motif économique le 19 juillet 2000 ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires accomplies entre le 1er mars 1995 et le 31 décembre 1999 et de jours de repos du mois de novembre 1999 ;

Sur les deux premiers moyens réunis tirés d'une violation des articles 551 et 561 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de toutes ses demandes, alors que les juges du fond ne pouvaient, en l'absence d'un appel incident, aggraver le sort de l'appelante sur son appel limité ;

Mais attendu qu'en l'état des conclusions de l'intimé, sollicitant l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la salariée à rembourser les sommes à elle allouées au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel qui se trouvait saisie des prétentions de l'employeur par la voie d'un appel incident régulier, a fait une juste application des textes susvisés ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 212-1 et L. 212-5-1 du Code du travail, ensemble l'article 21 de la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé qu'aux termes de l'article L. 212-1-1 du Code du travail , en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, relève d'abord que Mme X... produit des tableaux récapitulant les heures supplémentaires qu'elle estime avoir effectuées et présente dans ses écritures, des demandes principales et des demandes subsidiaires sans s'expliquer sur les différences de montant de salaires réclamé ; que la cour constate ensuite que la salariée travaillait onze heures par jour en étant payée au dessus du taux horaire fixé par la convention collective et que la reconstitution de ses salaires pour la période s'étalant de mars 1995 à janvier 2000, fait apparaître un trop versé en sa faveur, de sorte que la demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateurs n'est pas fondée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme cela lui était demandé, si Mme X..., engagée en juillet 1994, ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 21 de la convention collective l'autorisant à se prévaloir de l'horaire plus favorable de 169 heures par mois, et alors que le seul versement d'un salaire supérieur au minimum conventionnel ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à restituer à M. Y... la somme de 12 666,92 euros, l'arrêt rendu le 18 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Etablissement Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etablissement Y... à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-44028
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), 18 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2005, pourvoi n°03-44028


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.44028
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