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28/09/2005 | FRANCE | N°03-43441

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-43441


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., qui avait été embauché par la société Oulrich exploitant un magasin Intermarché le 1er février 1999 en qualité de chef boucher, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'heures supplémentaires ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, de d

ommages-intérêts pour repos compensateurs non pris et de dommages-intérêts pour travail diss...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., qui avait été embauché par la société Oulrich exploitant un magasin Intermarché le 1er février 1999 en qualité de chef boucher, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'heures supplémentaires ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt énonce que la seule mention dans le contrat de travail que le salarié est rémunéré pour 42 heures de travail par semaine ne permet pas d'établir qu'il était lié par une convention de forfait, alors et surtout que tous ses bulletins de salaire font apparaître une durée de travail de 169 heures par mois, et que l'employeur devant produire les horaires de travail de l'entreprise et l'horaire individuel du salarié établis selon les formes légales et réglementaires, à défaut les éléments produits par le salarié doivent être pris en compte pour faire droit à sa demande ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part qu'elle avait relevé que le contrat de travail stipulait que le salaire mensuel prévu s'élevait à la somme de 12 600 francs pour 42 heures de travail par semaine, ce dont il résultait qu'une convention de forfait avait été convenue entre les parties dont il lui appartenait de vérifier la licéité par comparaison avec le salaire minimum garanti augmenté des majorations pour heures supplémentaires, et que d'autre part, s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Oulrich à payer à M. Alain X... diverses sommes à titre d'indemnités de congés payés, de repos compensateurs et pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 19 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43441
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 19 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2005, pourvoi n°03-43441


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43441
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