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28/09/2005 | FRANCE | N°03-43311

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-43311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 mars 1999 a été conclu un accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ;

que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'association des Amis de Jean Bosco a conclu le 29 juin 1999 un accord collectif d'entreprise répondant aux di

spositions de la loi du 13 juin 1998 et de l'accord cadre susvisé ; que l'agréme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 mars 1999 a été conclu un accord cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ;

que désireuse de s'engager dans le processus de réduction anticipée du temps de travail, l'association des Amis de Jean Bosco a conclu le 29 juin 1999 un accord collectif d'entreprise répondant aux dispositions de la loi du 13 juin 1998 et de l'accord cadre susvisé ; que l'agrément ministériel et la conclusion d'une convention avec l'Etat qui conditionnaient la mise en oeuvre de l'accord d'entreprise n'étant intervenue qu'au 1er avril 2000, l'association a maintenu jusqu'à cette date l'horaire de travail à 39 heures hebdomadaires ; que faisant valoir que l'employeur avait l'obligation de fixer, dès le 1er janvier 2000, l'horaire collectif de travail à 35 heures par semaine conformément aux dispositions de l'article L. 212-1 bis du Code du travail, MM. X... et Y..., salariés de l'association, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail ; que faisant valoir d'autre part, qu'ils devaient assurer des surveillances nocturnes en chambre de veille, ils ont sollicité le paiement de ses heures comme des heures de travail effectif et non selon l'horaire d'équivalence prévu par la convention collective susvisée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'un rappel de salaire pour la période de janvier à mars 2000 alors, selon le moyen :

1 / que les juges ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, il résulte expressément tant de l'article 10 de l'accord cadre du 12 mars 1999 applicable aux entreprises anticipant la réduction du temps de travail avant le 1er janvier 2000, que de l'article 18 applicable à celles n'anticipant pas la réduction du temps de travail avant le 1er janvier 2000, que l'indemnité de réduction de temps de travail instaurée par ces articles "prend effet à compter de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans l'entreprise ou l'établissement" ; qu'il résultait donc clairement de ces stipulations que, l'indemnité de réduction de temps de travail ne pouvait prendre effet au 1er janvier 2000, du seul fait de l'application de la loi Aubry fixant la durée légale du travail à 35 heures, mais bien lors de la mise en oeuvre d'une réduction du temps de travail effective à 35 heures dans l'entreprise ;

qu'en affirmant néanmoins que l'indemnité de réduction du temps de travail était due à compter du 1er janvier 2000, la cour d'appel a violé les articles 10 et 18 de l'accord cadre du 12 mars 1999 modifiant la convention collective du 15 mars 1966 ;

2 / que les juges ne peuvent pas sous couvert d'interprétation dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, les signataires d'un accord cadre du 12 mars 1999 ont prévu que le "maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail tel que prévu aux articles 11 et 17 (i.e. "après passage aux 35 heures") a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail ; qu'une indemnité venant assurer un maintien de salaire n'a de sens qu'en cas de préjudice résultant d'une baisse de salaire ; que la loi Aubry I fixant la durée du travail à 35 heures à compter du 1er janvier 2000 ne fait que déterminer un seuil de déclenchement des heures supplémentaires si bien que le salarié qui travaillait auparavant 39 heures payées 39, est désormais payé "35 + 4 heures supplémentaires" ;

qu'en revanche, un tel préjudice ne naît qu'en cas de passage au sein de l'entreprise à un horaire effectif de 35 heures, puisque dans ce cas le salarié ne travaillant plus que 35 heures au lieu de 39 ne sera plus payé que 35 heures et subira une baisse de salaire ; qu'en affirmant néanmoins que l'indemnité de réduction du temps de travail était due du seul fait de l'entrée en vigueur de la loi Aubry au 1er janvier 2000, la cour d'appel a derechef violé les articles 10 et 18 de l'accord cadre du 12 mars 1999 modifiant la convention collective du 15 mars 1966 ;

Mais attendu qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures majorées de la bonification alors applicable ;

Et attendu, d'une part, que l'article 14 de l'accord cadre susvisé dispose que, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur, la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est de plus de 20 salariés ; que d'autre part, l'article 18 du même accord prévoit le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail et la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures qui s'ajoute au salaire de base 35 heures ; que l'application des textes susvisés à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ; qu'ayant constaté que les salariés avaient continué à travailler 39 heures par semaine, la cour d'appel a exactement décidé qu'ils avaient droit à compter du 1er janvier 2000, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 29 de la loi n° 2000-17 du 19 janvier 2000 ;

Attendu que, selon ce texte, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des Conventions collectives nationales et Accords collectifs nationaux agréés en vertu de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ;

Attendu que pour condamner l'association au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures de nuit, la cour d'appel énonce que la loi du 19 janvier 2000 qui réglemente pour l'avenir les conditions dans lesquelles peut être institué un régime dérogatoire d'équivalence, n'a pu valider dans son article 29 que les versements effectués avant sa date d'entrée en vigueur ; que jusqu'à la date d'effet du décret du 31 décembre 2001, les heures de surveillance nocturnes effectuées en chambre de veille par les salariés à compter du 1er février 2000 doivent être considérées et rémunérées comme des heures de travail effectif ;

Qu'en statuant ainsi, en refusant de faire application au litige dont elle était saisie, des dispositions de l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 entrée en vigueur avant qu'elle ne se prononce et applicable au présent litige tant pour la période antérieure au 1er février 2000 que pour la période comprise entre cette date et celle de l'entrée en vigueur du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer aux salariés un rappel de salaire au titre des heures de nuit, l'arrêt rendu le 14 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Rejette la demande des salariés au paiement d'un rappel de salaires au titre des heures de nuit ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43311
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale 2), 14 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2005, pourvoi n°03-43311


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43311
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