AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... allègue la contrariété existant, selon elle, entre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 juin 1998, qui lui a accordé un rappel de salaire pour la période du 1er janvier au 30 avril 1995, sur la base d'un salaire brut mensuel de 8 755 francs, et l'arrêt de cette même cour d'appel rendu le 25 février 2003, qui lui a alloué une gratification de treizième mois au prorata temporis pour la période du 1er janvier au 31 août 1995, calculée à partir d'un salaire brut mensuel de 1 6752,50 francs ;
Mais attendu que l'article 618 du nouveau Code de procédure civile exige que le pourvoi en cassation fondé sur la contrariété de jugements, soit dirigé contre les deux décisions arguées de contrariété ; que Mme X... ne dirige son pourvoi que contre la première décision ; que dans ces conditions, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.