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28/09/2005 | FRANCE | N°03-43109

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-43109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article L.324-10 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., employée depuis le 9 mai 1995 par la société Bouygues, en dernier lieu en qualité de secrétaire de direction, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement notament d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de ce dernier chef, l'arrêt énonce que les heures suppléme

ntaires effectuées de manière habituelle par Mme X... n'ayant donné lieu à aucun paiement ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article L.324-10 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., employée depuis le 9 mai 1995 par la société Bouygues, en dernier lieu en qualité de secrétaire de direction, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement notament d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de ce dernier chef, l'arrêt énonce que les heures supplémentaires effectuées de manière habituelle par Mme X... n'ayant donné lieu à aucun paiement et ne figurant pas sur ses bulletins de salaire, elle est, en conséquence, bien fondée à revendiquer l'application des articles L. 324-10 et L. 324-11 du Code du travail ;

Attendu cependant que la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser l'intention de l'employeur de dissimuler ces heures de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Bouygues au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 12 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43109
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 12 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2005, pourvoi n°03-43109


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.43109
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