AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
Attendu que M. Le X..., qui était employé depuis 1991 par la société Nivoix APF, a démissionné le 15 avril 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'une prime de bilan afférente à la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001 versée par l'employeur le 30 avril 2002 ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de la prime, le jugement attaqué énonce que la condition de présence du salarié dans l'entreprise au jour de son versement ne figure nullement dans le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel de mars 2002, signé par l'employeur et sans équivoque ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le droit au paiement prorata temporis d'une somme dite "prime de bilan" à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lorient ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vannes ;
Condamne M. Le X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nivoix APF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.