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28/09/2005 | FRANCE | N°03-42509

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 03-42509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1996, en qualité d'ouvrier agricole, par M. Y... ; qu'après avoir démissionné le 14 mai 2001, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'heures supplémentaires et en restitution de sommes prélevées sur son salaire au titre du logement mis à sa disposition ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission

du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 144-1 du Code du travail ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er juillet 1996, en qualité d'ouvrier agricole, par M. Y... ; qu'après avoir démissionné le 14 mai 2001, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'heures supplémentaires et en restitution de sommes prélevées sur son salaire au titre du logement mis à sa disposition ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 144-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en restitution des sommes prélevées sur son salaire au titre du logement mis à sa disposition, la cour d'appel énonce que M. Y... a mis un logement à la disposition de son salarié quelque mois après son embauche ; que ce logement se situe à un kilomètre du siège de l'exploitation et ne peut être qualifié de logement de fonction ; qu'en conséquence, l'employeur pouvait prélever, en accord avec son salarié, le prix de la location convenu avant paiement du salaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le logement litigieux ne constituait pas un logement de fonction, faisant ainsi ressortir qu'il n'était pas l'accessoire du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en restitution des sommes prélevées au titre du logement mis à sa disposition, l'arrêt rendu le 7 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-42509
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre sociale), 07 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2005, pourvoi n°03-42509


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.42509
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