AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-1 bis du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble les articles 14 et 18 de l'accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999 ;
Attendu que le 12 mars 1999 a été conclu un accord-cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966 ; que cet accord prévoit, en son article 14, que la durée du travail, conformément à l'article L. 212-1 bis du Code du travail alors en vigueur, est fixée à 35 heures hebdomadaires au plus tard à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises dont l'effectif est supérieur à 20 salariés ; que l'article 18 dispose, par ailleurs, que le maintien du salaire lors de la réduction de la durée du travail a pour conséquence la création d'une indemnité de réduction du temps de travail correspondant à la différence entre le salaire conventionnel base 39 heures et le salaire conventionnel correspondant à la durée du travail après réduction du temps de travail à 35 heures, cette indemnité s'ajoutant au salaire base 35 heures ; que l'Association pour adultes et jeunes handicapés ayant continué, après le 1er janvier 2000, à employer les salariés 39 heures par semaine, sans faire application de l'indemnité de réduction du temps de travail, Mmes X..., Y... et M. Z... ont saisi en juillet 2001 la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires pour la période du 1er janvier 2000 au 31 mai 2000 ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes, le jugement énonce que, ni l'accord-cadre du 12 mars 1999, ni l'article L. 212-1 bis du Code du travail n'impose la réduction du temps de travail à 35 heures à la date du 1er janvier 2000 ; que l'accord-cadre renvoie à la conclusion d'un accord d'entreprise et donc à la mise en oeuvre effective de la réduction du temps de travail dans l'entreprise, laquelle est intervenue en l'espèce le 1er juin 2000 ;
Attendu, cependant, qu'en l'état d'un accord collectif fixant la durée du travail à 35 heures et prévoyant le versement d'une indemnité de réduction du temps de travail pour maintenir le salaire à son niveau antérieur, les salariés, qui ont continué à travailler pendant 39 heures par semaine, ont droit à cette indemnité et au paiement des heures accomplies au-delà de 35 heures majorées de la bonification alors applicable ;
Et attendu que l'application des articles 14 et 18 de l'accord-cadre susvisé à compter du 1er janvier 2000 n'est pas subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise prévu en cas d'anticipation, avant cette date, de la réduction du temps de travail, ni à la mise en oeuvre effective dans l'entreprise ou l'établissement de la réduction du temps de travail ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté que les salariés avaient continué à travailler 39 heures par semaine, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de cassation est en mesure, de ce chef, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur le principe du paiement aux trois salariés de l'indemnité de réduction du temps de travail pour la période du 1er janvier au 31 mai 2000 ;
Dit que les trois salariés ont droit au paiement de l'indemnité de réduction du temps de travail pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mai 2000 ;
Renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montargis, mais uniquement pour qu'il statue sur le montant des sommes dues ;
Condamne la société APAJH aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société APAJH à payer à Mmes X..., Y... et M. Z... la somme globale de 1 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.