AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., employé de la société Renault véhicules industriels, soutenant que son salaire de base avait été diminué à la suite d'une promotion, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour la période d'avril 1997 à décembre 2002 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer le montant du rappel de salaires dû, le jugement retient que le quantum de la réclamation n'est pas contesté ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, l'employeur contestait le montant du rappel de salaire réclamé pour la période d'octobre 1997 à décembre 2002, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant fixé le montant du rappel de salaire et des congés payés afférents dus par l'employeur au titre de la période d'octobre 1997 à décembre 2002, le jugement rendu le 13 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Renault véhicules industriels ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.