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28/09/2005 | FRANCE | N°01-43148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2005, 01-43148


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 01-43.148 et n° X 01-43.149 ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 200-1 du Code du travail, les articles L. 212-1 et L. 205-1 du même Code, dans leur rédaction alors applicable, ensemble la loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer, l'arrêté du 12 novembre 1942 portant réglementation du travail des agents des réseaux de tramways urbains et suburbains et des services par omnibus

automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués à ces réseaux et les articles 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° W 01-43.148 et n° X 01-43.149 ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 200-1 du Code du travail, les articles L. 212-1 et L. 205-1 du même Code, dans leur rédaction alors applicable, ensemble la loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer, l'arrêté du 12 novembre 1942 portant réglementation du travail des agents des réseaux de tramways urbains et suburbains et des services par omnibus automobiles ou par trolleybus annexés ou substitués à ces réseaux et les articles 11 et 18 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs ;

Attendu que MM. X... et Y... sont conducteurs-receveurs au service de la société Sémurval, société d'économie mixte régie par la convention collective nationale de travail des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ; qu'à compter du 1er mars 1982, l'entreprise a mis en place un système de mensualisation en vertu duquel la durée mensuelle moyenne du travail était désormais fixée à 169 heures, le salaire de base normal calculé en fonction d'un forfait moyen de 169 heures et de la valeur du point du mois en cours, et les irrégularités des roulements supérieures ou inférieures à ce forfait compensées annuellement ; que le 10 décembre 1998, a été signé en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, un accord collectif d'entreprise réduisant sans diminution du traitement indiciaire l'horaire hebdomadaire de référence, prévoyant la comptabilisation des jours de réduction du temps de travail et énonçant qu'en fin d'année, une régularisation sera effectuée si le décompte d'heures par agent laisse apparaître un dépassement par rapport à la durée contractuelle nouvellement définie, les heures ainsi constatées devant être rémunérées sur la base du taux normal jusqu'à la limite de la durée annuelle légale applicable et au taux majoré pour toutes les heures supplémentaires au-delà ; que MM. X... et Y... ont saisi le 7 décembre 1999 la juridiction prud'homale d'une demande tendant, dans le dernier état des conclusions des salariés, à l'obtention de diverses sommes notamment à titre de majoration pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures par semaine pour la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 2 janvier 2000 ;

Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 26 mars 2001) de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de majorations de salaires pour heures supplémentaires au titre de la période antérieure à l'entrée en application de l'accord du 10 décembre 1998, alors, selon le moyen, que les heures supplémentaires se décomptant par semaine civile en application de l'article L. 212-5 du Code du travail, et que l'employeur, selon l'article L. 212-8-1 du même Code, n'étant autorisé à faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année que si une convention ou un accord collectif le permet, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés en décidant qu'à défaut d'un tel accord, l'employeur pouvait empêcher les salariés de percevoir les majorations pour heures supplémentaires liées au dépassement de cette durée hebdomadaire de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'avant l'entrée en vigueur du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs, ayant abrogé l'arrêté du 12 novembre 1942, les dispositions du Code du travail relatives aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs étaient inapplicables aux salariés de ces entreprises soumis à un statut spécifique, en vertu de la loi du 3 octobre 1940, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43148
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Valenciennes (section commerce), 26 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2005, pourvoi n°01-43148


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:01.43148
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