AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que dans son numéro du 2 janvier 2003, le journal l'Express a publié un article intitulé "clonage humain, la folie raëlienne" mettant en cause les pratiques du mouvement raëlien ; que l'association Religion raëlienne de France a fait sommation au directeur de la publication du journal l'Express d'insérer une réponse à cet article ; que cette démarche étant demeurée vaine, l'association a fait assigner en référé le directeur de la publication ; que le juge des référés a annulé l'assignation motif pris de ce que cet acte n'avait pas été notifié au ministère public avant audience, en méconnaissance des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Paris, 19 mars 2004) d'avoir déclaré nulle l'assignation délivrée le 27 juin 2003 au directeur de la publication du journal l'Express à la demande de l'association Religion raëlienne de France alors, selon le moyen :
1 / qu'en estimant que l'assignation litigieuse était entachée de nullité dès lors qu'elle n'avait pas été dénoncée au ministère public et qu'elle ne reproduisait pas le texte signé de la réponse sollicitée en violation des dispositions d'ordre public de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, alors que de telles restrictions au droit d'agir en justice ne sont pas justifiables au regard de l'article 6 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel a violé ces textes ;
2 / qu'en l'espèce où la cour d'appel a retenu au soutien de sa décision que les règles de procédure issues de la loi du 29 juillet 1881 ont été précisées par une jurisprudence dominante, constat dont il ressort nécessairement que lesdites règles ne sont ni précises, ni claires, ni d'application simple, alors que les restrictions apportées par le législateur au droit d'agir en justice ne sont compatibles avec le principe du libre accès au juge que si elles sont d'application simple, la cour d'appel a violé le principe de libre accès au juge et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que l'assignation n'avait été dénoncée au ministère public qu'après l'audience et qu'elle ne reproduisait pas le texte de la réponse sollicitée en a déduit à bon droit que l'association n'avait été privée de son droit d'agir en justice que du fait de son inobservation des règles de procédure, clairement exposées dans le texte de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, précisées par la jurisprudence constante selon laquelle ces règles s'appliquaient devant la juridiction civile des référés ; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'a méconnu ni le droit à un procès équitable, ni le principe du libre accès au juge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités et le condamne à payer à M. Y..., ès qualités de directeur de la publication du journal l'Express la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.