AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 novembre 2003), que la société A3 a conclu avec la société X... France un contrat de vente et de maintenance d'un appareil professionnel de photocopie, et avec la société X... France financement un contrat de location portant sur ce matériel ; qu'en défense aux réclamations formulées par le bailleur après résiliation du contrat, le preneur a fait valoir que, malgré son remplacement en cours de location, l'appareil restait inutilisable en raison d'un vice de fabrication et d'une mauvaise maintenance, de sorte que, les contrats étant indivisibles, il n'était pas tenu des loyers ;
Attendu que la société A3 fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'arriérés de loyers et d'une indemnité de résiliation, alors, selon le moyen :
1 / que l'indivisibilité pouvant résulter de la volonté des parties de lier l'existence de deux contrats, la cour d'appel ne pouvait refuser d'admettre qu'elle fut constituée, en l'état du contrat de location financière qui, d'une part, obligeait la société A3 à "souscrire à ses frais, auprès du fournisseur un contrat d'entretien qu'il devra conserver jusqu'à la restitution du matériel", et, d'autre part, imposait la société X... France, société mère d'
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financement, à titre de fournisseur chargé du contrat de maintenance ; qu'en refusant d'admettre l'indivisibilité, renforcée par l'action de concert des deux sociétés du groupe X... France, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le matériel n'était affecté d'aucun vice et que le manquement à l'obligation de maintenance à l'égard du second copieur, livré en novembre 2000 n'était pas établi, sans s'expliquer sur les défauts de fonctionnement de ce second photocopieur, dont il avait fallu changer les pièces les 4, 6, 8, 14 décembre 2000, puis les 9 et 24 janvier 2001, et les 2 et 7 mars 2001, et dont un constat d'huissier en date du 13 avril 2001 révélait qu'il produisait des copies toutes affectées d'une tache noire horizontale ;
qu'en se fondant exclusivement sur les interventions de techniciens les 10 et 12 juillet 2000 et sur une lettre d'X... France en date du 15 septembre 2000, toutes relatives au premier photocopieur dont les conclusions de la société A3 indiquaient qu'il n'était pas l'objet de ses réclamations, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de celle-ci et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la cour d'appel ne pouvait exclure que les défauts de fonctionnement avérés du matériel, de décembre 2000 à avril 2001, relèvent de la responsabilité d'X... France et/ou d'
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financement, en se fondant sur un constat d'huissier du 23 mai 2003, qui se bornait à relever que l'emballage du copieur, qui venait d'être transporté par un transporteur professionnel pour restitution à celle-ci, était insuffisant, qu'une porte avait été arrachée et un capot de protection démis ; qu'en déduisant de ce constat de prétendues négligences dans l'utilisation et la manutention du copieur par la société A3 deux ans auparavant, la cour d'appel a, de plus fort, entaché sa décision d'une insuffisance de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant que la société A3 a persisté à faire des comparaisons avec le matériel Canon, alors qu'elle est seule responsable du matériel choisi et que les documents commerciaux
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précisent que le CS 200 peut ne pas être adapté à la demande des clients ayant un niveau élevé d'attente de résultat, la cour d'appel s'est référée à des éléments d'appréciation ne concernant pas seulement le copieur initialement fourni, mais également celui, du même type, par lequel il avait été remplacé ;
Attendu, en deuxième lieu, que c'est par une décision motivée portant sur la valeur probante des éléments débattus que, sans être tenue d'analyser ceux de ces éléments sur lesquels elle ne fondait pas sa décision, la cour d'appel a souverainement retenu que le constat dressé au mois de mars 2003 manifestait une négligence du preneur dans l'utilisation et la manipulation du matériel ;
Et attendu, enfin, que l'arrêt excluant ainsi toute faute de la part de la société X... France dans l'exécution des contrats de vente et de maintenance, l'éventuelle indivisibilité entre ces conventions et le contrat de location est sans incidence sur le maintien des obligations résultant de ce dernier ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, manque en fait en sa deuxième branche, et n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A3 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés X... France financement et X... France la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.