AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., liquidateur judiciaire de la SCI Rurale et urbaine du désistement de son pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., liquidateur de la SA Hervé Z... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 mai 2003), que la banque de l'Aquitaine, aux droits de laquelle se trouve la Fortis Banque (la banque), qui consentait depuis plusieurs années à la société Z... un découvert de 1 000 000 francs sous forme de facilités de caisse garanties par la caution personnelle et solidaire de son président M. Z..., a accepté, en 1990, de porter ce découvert à 2 000 000 francs moyennant la caution personnelle de M. Z... et celle de la SCI Rurale et ubaine (la SCI) dont M. Z... était le gérant ; que, le 3 janvier 1991, la SCI s'est portée caution solidaire de M. Z... à concurrence de 3 000 000 francs ;
que, le 6 janvier 1991, la banque donnait son accord pour porter son concours à 5 000 000 francs moyennant le cautionnement de la SCI ; que le compte de dépôt à vue de la société Z... étant débiteur de plus de 5 000 000 francs au 31 décembre 1991, la banque consentait à la SCI un prêt relais de 7 500 000 francs garanti par une hypothèque sur l'immeuble de la société en rappelant, par lettre du 26 décembre 1991 approuvée par une mention manuscrite de M. Z..., qu'il était expressément convenu que, dès la délivrance des fonds sur le compte de la SCI, celle-ci exécuterait les virements à effectuer sur les comptes des sociétés de M. Z... et sur le compte personnel de celui-ci afin d'apurer les soldes débiteurs en principal et intérêts de ceux-ci et qu'à partir de la date du remboursement, ils ne bénéficieraient plus d'aucune autorisation de découvert ; que le compte débiteur de la société Z... a été rééquilibré le 16 janvier 1992 par le crédit d'un chèque de 6 120 000 francs ; que la société Z... a été mise en redressement judiciaire le 14 mars 1993 et en liquidation judiciaire le 7 décembre 1993 ; que la SCI a été mise en redressement judiciaire le 27 avril 1994 puis en liquidation judiciaire le 12 décembre 1994 ; que la banque a déclaré une créance privilégiée de 9 808 139,63 francs, admise par ordonnance du juge commissaire le 20 mars 1995 ; que l'immeuble de la SCI a été adjugé au prix de 7 500 000 francs ; que M. Y..., liquidateur de la société Z... et M. X..., liquidateur de la SCI, ont assigné la banque pour soutien abusif ayant entraîné une aggravation du passif des deux sociétés ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, qu'en statuant par ces motifs inopérants au lieu de rechercher si la banque, en octroyant un concours excédant manifestement les capacités de remboursement de la SCI Rurale et urbaine et dont elle n'ignorait pas ou ne devait pas ignorer qu'il ne pouvait que conduire à sa ruine, n'avait pas fautivement créé une apparence trompeuse de solvabilité de cette société aux yeux des tiers et, en retardant le prononcé de son redressement judiciaire, contribué à l'aggravation de son passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que M. X..., és qualités, n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la banque avait fautivement créé une apparence de solvabilité de la SCI aux yeux des tiers et contribué à l'aggravation de son passif en retardant le prononcé de son redressement judiciaire ; qu'il ne peut, dès lors, faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas effectué une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., es qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à la société Fortis France la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.