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27/09/2005 | FRANCE | N°03-14636

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2005, 03-14636


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2002), que la société en nom collectif Les Presles a acquis en 1993 un terrain à bâtir sous le bénéfice du régime de la TVA immobilière prévu par l'article 257-7 du Code général des impôts en prenant l'engagement de construire dans un délai de quatre ans ; qu'à défaut d'avoir respecté cet engagement, un redressement substituant les droits d'enregistrement au régime fiscal initialement appli

qué lui a été notifié ; qu'après sa mise en recouvrement, la société a formé une...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2002), que la société en nom collectif Les Presles a acquis en 1993 un terrain à bâtir sous le bénéfice du régime de la TVA immobilière prévu par l'article 257-7 du Code général des impôts en prenant l'engagement de construire dans un délai de quatre ans ; qu'à défaut d'avoir respecté cet engagement, un redressement substituant les droits d'enregistrement au régime fiscal initialement appliqué lui a été notifié ; qu'après sa mise en recouvrement, la société a formé une réclamation en sollicitant que l'intérêt de retard soit calculé au taux légal, et a contesté le rejet de celle-ci devant le tribunal, qui a accueilli sa demande ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Octogone immobilier (la société), venant aux droits de la société en nom collectif Les Presles, fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, alors, selon le moyen :

1 / que la loi sur l'usure est un texte de portée générale qui s'applique à l'ensemble des intérêts destinés à compenser le retard subi par le créancier à encaisser sa créance ; qu'en conséquence, l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du Code général des impôts, au taux fixe de 0,75 % par mois, ne saurait y déroger ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 313-3 et L. 313-4 du Code de la consommation ;

2 / qu'en s'abstenant de préciser quel préjudice indépendant du retard, l'intérêt prévu par l'article 1727 du Code général des impôts aurait vocation à compenser, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs constitutive d'un défaut de base légale ;

3 / que le taux de l'intérêt de retard ne saurait différer de celui de l'intérêt légal sans opérer une discrimination entre le contribuable et l'Etat, contraire à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé ledit article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire une recherche qui ne lui était pas demandée, n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 313-3 et L. 313-4 du Code de la consommation applicables aux seuls prêts conventionnels et crédits accordés à l'occasion de vente à tempérament et non au taux d'intérêt fixé par la loi pour compenser le préjudice subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance ;

Attendu, en second lieu, que le moyen, qui ne précise pas le droit ou la liberté reconnu par la Convention dont la jouissance n'aurait pas été assurée conformément aux dispositions de l'article 14 de celle-ci du fait de l'existence d'une différence entre le taux de l'intérêt de retard et le taux légal, est inopérant ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement, alors, selon le moyen, que l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du Code général des impôts, d'un taux de 9 % par an, par son caractère dissuasif et en raison de l'absence de réciprocité du taux applicable en cas de restitution ou de dégrèvement, n'est pas la réparation d'un préjudice pécuniaire subi par le Trésor mais constitue une véritable pénalité au sens de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

qu'en affirmant que les règles applicables au présent litige ne méconnaissaient pas ledit article, la cour d'appel a violé l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'intérêt de retard, qui a pour objet la réparation du préjudice subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance, distinct d'autres préjudices qui peuvent être éprouvés par celui-ci ou par les contribuables à raison de circonstances différentes, et qui, compte tenu de sa finalité réparatrice, ne vise pas à punir même s'il peut être dissuasif, ne constitue pas une sanction susceptible de justifier la mise en oeuvre des garanties résultant de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors la cour d'appel a statué, à bon droit, comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Octogone immobilier aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-14636
Date de la décision : 27/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Pénalités et sanctions - Intérêt de retard - Montant - Taux d'usure du Code de la consommation - Applicabilité (non).

1° PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Intérêts - Taux - Taux d'usure - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée 1° INTERETS - Intérêts conventionnels - Taux - Taux usuraire - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée 1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Domaine d'application - Exclusion - Intérêt de retard prévu par l'article 1727 du Code général des impôts.

1° Les articles L. 313-3 et L. 313-4 du Code de la consommation, qui sont applicables aux seuls prêts conventionnels et crédits accordés à l'occasion de ventes à tempérament, sont inapplicables au taux d'intérêt fixé par la loi pour compenser le préjudice subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Violation - Cas - Allégation - Défaut - Portée.

2° Le moyen qui ne précise pas le droit ou la liberté reconnu par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont la jouissance n'aurait pas été assurée conformément aux dispositions de l'article 14 de celle-ci du fait de l'existence d'une différence entre le taux d'intérêt de retard et le taux légal, est inopérant.

3° IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Pénalités et sanctions - Intérêt de retard - Objet - Portée.

3° L'intérêt de retard, qui a pour objet la réparation du préjudice subi par le Trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance, distinct d'autres préjudices qui peuvent être éprouvés par celui-ci ou par les contribuables à raison de circonstances différentes, et qui, compte tenu de sa finalité réparatrice ne vise pas à punir même s'il peut être dissuasif, ne constitue pas une sanction susceptible de justifier la mise en oeuvre des garanties résultant de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Références :

1° :
2° :
3° :
3° :
Code de la consommation L313-1, L313-4
Code général des impôts 1727
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 14
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 2002

Sur le n° 3 : Dans le même sens que : Chambre commerciale, 2004-03-17, Bulletin 2004, IV, n° 54 (3), p. 55 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2005, pourvoi n°03-14636, Bull. civ. 2005 IV N° 184 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 184 p. 198

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guéguen.
Avocat(s) : Avocats : Me Ricard, la SCP Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14636
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