La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- L'agent judiciaire du Trésor,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 21 janvier 2005 qui a alloué à M. Stéphane X... une indemnité de 20.237 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 24 juin 2005, en l'absence de l'intéressé et de son avocat ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision en date du 21 janvier 2005, le premier président de la cour d'appel de Versailles a alloué à M. X... les sommes de 12.237 euros en indemnisation de son préjudice matériel et de 8.000 euros au titre de son préjudice moral à raison d'une détention de cinq mois et dix jours effectuée du 25 novembre 2001 au 6 mai 2002 ;
Que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à obtenir la réduction de moitié de la somme accordée au titre du préjudice matériel ;
Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ;
Au fond :
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;
Sur le préjudice matériel :
Attendu qu'à l'appui de son recours l'agent judiciaire du Trésor prétend que le premier président aurait commis une erreur en évaluant ce dommage sur la base d'une perte de salaire alors que ne pourrait être retenue qu'une perte de chance dans la mesure où M. X... ayant été placé en détention le 25 novembre 2001, ce qui ne lui a pas permis de prendre ses fonctions au jour prévu par son employeur, soit le 3 décembre suivant, son contrat de travail n'a pas eu de commencement d'exécution ;
Attendu que le Procureur général près la Cour de cassation conclut à la confirmation de la décision déférée ;
Attendu que si M. X..., défaillant en la présente instance, n'exerçait pas d'emploi salarié lors de sa mise en détention, il justifie que par lettre du 20 novembre 2001 une entreprise l'avait embauché à compter du 3 décembre suivant en qualité d'assistant manager logistique avec un statut cadre et une rémunération annuelle brute sur treize mois comprenant une partie fixe de 3.536,60 euros et une partie variable de 3.353,66 euros ; que la preuve étant ainsi faite que la détention l'a privé d'une chance sérieuse de jouir de la rémunération nette de son travail, la réparation à laquelle il a droit de ce chef doit être fixée à la somme de 9.000 euros ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE le recours formé par l'agent judiciaire du Trésor du chef du préjudice matériel, et, statuant à nouveau ;
ALLOUE à M.Stéphane X... la somme de 9.000 (neuf mille euros) en réparation de son préjudice matériel ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 23 septembre 2005 où étaient présents : M.Gueudet, président, M. Breillat, conseiller rapporteur, Mme Gailly, conseiller référendaire, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.