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23/09/2005 | FRANCE | N°04-CRD006

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 23 septembre 2005, 04-CRD006


La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Jean-Marie X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 décembre 2004 qui lui a alloué une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 24 juin 2005, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de répara

tion et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Jean-Marie X... ;

Vu les conclusions...

La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Jean-Marie X...,

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 14 décembre 2004 qui lui a alloué une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 24 juin 2005, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. Jean-Marie X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu les conclusions en réponse de M. Jean-Marie X... ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Gailly, les observations de M. X..., comparant, celles de Mme Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que, par décision du 14 décembre 2004, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a alloué à M. X..., à la suite d'une décision de relaxe devenue définitive, une somme de 600 euros en réparation du préjudice moral subi à raison d'une détention provisoire d'une durée de 10 jours effectuée du 30 mai au 9 juin 1997 ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que, selon l'article 149 susvisé, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Attendu que, M. X... a saisi le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, d'une requête en indemnisation de son préjudice professionnel et moral qu'il a évalué à 15.000 euros ; que le premier président, estimant que M. X... ne formulait aucune demande du chef du préjudice matériel, ne lui a alloué qu'une somme de 600 euros en réparation du préjudice moral ;

Attendu qu'après avoir formé un recours contre cette ordonnance, M. X... a, dans le délai requis par l'article R.40-8 du Code de procédure pénale, déposé des conclusions tendant, à nouveau, à ce qu'une somme de 150.000 euros lui soit allouée en réparation de l'ensemble de ses préjudices moral et professionnel ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a déposé des conclusions tendant à faire constater que la requête en indemnisation de M. X..., formée le 28 mai 2004, était tardive, la décision de relaxe rendue par la cour d'appel étant devenue définitive le 3 décembre 2002 ;

Par conclusions en réplique, M. X... faisait valoir, qu'en application de l'article R. 26 du Code de procédure pénale, le délai de 6 mois ne pouvait lui être opposé puisqu'il n'avait pas été avisé, lors de la notification de la décision de relaxe de son droit de demander réparation ;

Sur la recevabilité de la requête :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor, qui n'a pas formé de recours contre la décision du premier président est irrecevable à remettre en cause devant la Commission, la recevabilité de la demande ;

Sur l'indemnisation du préjudice matériel :

Attendu que M. X... expose qu'il exerçait la profession de médecin et qu'il devait ouvrir un cabinet le 1er juin 1997 ; que privé de revenus pendant 10 jours à raison de 25 actes par jour au coût de 20 euros l'acte, sa perte s'élève à 5000 euros ;

L'agent judiciaire du Trésor répond que M. X... n'apporte pas la preuve de l'importance de son activité professionnelle ;

Attendu que M. X... n'apporte aucun élément de preuve concernant l'existence d'une activité professionnelle au jour de sa mise en détention ou de la perte d'une chance de l'exercice de cette activité ; que sa demande en indemnisation au titre de son préjudice professionnel doit être rejetée ;

Sur l'indemnisation du préjudice moral :

Attendu que, pour limiter à la somme de 600 euros le montant de la somme accordée en réparation du préjudice moral, le premier président a, notamment, retenu que le choc psychologique causé par la détention avait été réduit par le fait qu'il ne s'agissait pas de la première incarcération ;

Attendu que M. X... sollicite une augmentation de cette somme en indiquant que sa détention a eu des répercussions psychologiques importantes pour lui, qu'il a été isolé de ses enfants ;

Attendu que, compte tenu de son âge au moment de son incarcération (45 ans), des conditions de sa détention pendant laquelle il a été privé de toute relation familiale et du désarroi qui en est résulté, du fait que sa mise en détention provisoire lui a fait perdre le bénéfice d'une liberté conditionnelle dont il bénéficiait, de son retentissement dans son milieu professionnel, nonobstant le fait que le choc psychologique lié à la mise en détention a été atténué du fait qu'il ne s'agissait pas pour M. X... d'une première incarcération, l'indemnité réparant le préjudice moral subi par M. Franchi doit être fixée à la somme de 2.000 euros ;

Sur le remboursement des frais d'avocat :

Attendu que M. X... sollicite le remboursement d'une somme de 5.500 euros au titre des frais d'avocat liés à sa détention ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut au rejet de cette demande au motif que M. X... ne justifie pas ce chef de préjudice ;

Attendu que M. X... verse aux débats deux factures d'avocat datées des 26 juin 1998 et 26 février 2002 pour des "provisions sur honoraires";

Mais attendu que les frais de défense qui incluent les honoraires d'avocat ne sont pris en compte au titre du préjudice causé par la détention que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et résultant de factures ou d'un compte que son défendeur doit établir en application de l'article 245 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; que les factures produites, qui sont datées respectivement d'un an et cinq ans après sa détention et qui ne précisent pas les actes en paiement desquels elles sont émises, ne satisfont pas à cette exigence de preuve et ne peuvent permettre à M. X... d'obtenir l'indemnisation qu'il sollicite à ce titre ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE irrecevable lexception de forclusion soulevée par l'agent judiciaire du Trésor ;

ACCUEILLE partiellement le recours de M. Jean-Marie X... et statuant à nouveau ;

Lui ALLOUE la somme de 2.000 (deux mille euros) en réparation de son préjudice moral ;

REJETTE le recours pour le surplus ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission nationale de réparation des détentions, le 23 septembre 2005 où étaient présents : M.Gueudet, président, Mme Gailly, conseiller rapporteur, M. Breillat, conseiller, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 04-CRD006
Date de la décision : 23/09/2005

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 23 sep. 2005, pourvoi n°04-CRD006


Composition du Tribunal
Président : M. Gueudet, pdt.
Avocat général : M. Charpenel, avocat général
Rapporteur ?: Mme Gailly, rapp.

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.CRD006
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