AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... déjà inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, dans la rubrique, "Bâtiments et activités rattachées : plâtres, ciments, enduits" a demandé à être réinscrit dans les mêmes spécialités, selon la nouvelle nomenclature en vigueur, et à être en outre inscrit sur cette liste, en application des dispositions du décret du 31 décembre 1974, dans les spécialités A-09 "Nuisances, pollutions agricoles et dépollution" et E-03 "Pollution" ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats de cette cour d'appel en date du 9 novembre 2004, il n'a pas été inscrit dans ces deux dernières spécialités ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ;
Attendu que M. X... expose à l'appui de sa requête que la spécialité E-03 "Pollution" n'est pas mentionnée dans son domaine d'expertise retenu par la cour d'appel, alors qu'elle constitue une partie importante de ses activités professionnelles en entreprise et des expertises qu'il a effectuées ; que le bureau de la Cour de cassation, dans sa séance du 13 décembre 1999, l'a inscrit sur la liste nationale des experts sous la rubrique "Protection de l'environnement et écologie" (Gestion des déchets industriels toxiques et leur inertage) ; que l'on ne peut dissocier la gestion des déchets de celle de l'eau, de l'air et des sols sans provoquer des transferts de pollution ; qu'au nombre de ses activités professionnelles figurent, par exemple, la contribution à l'implantation et à l'exploitation en France et à l'étranger d'unités de traitement et de recyclage de déchets, y compris ultimes, la mise au point de nouveaux procédés et l'amélioration de ceux en exploitation, la publication d'articles et d'un livre intitulé "La Gestion des déchets", et la correction d'articles pour des revues internationales ;
Mais attendu que l'appréciation, tant des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires que de l'opportunité de l'inscrire dans une rubrique ou une spécialité sur cette liste eu égard aux besoins des juridictions du ressort de la cour d'appel, échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le recours ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.