AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 14,16 et 440 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que selon le premier de ces textes, nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que suivant le second, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que selon le troisième, le président, qui dirige les débats, invite le demandeur, puis le défendeur, à exposer leurs prétentions et, lorsque la juridiction s'estime éclairée, fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions que la SCI Domaine de Ribière (la SCI) ayant confié la défense de ses intérêts à M. X..., avocat, a soumis au bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Valence une contestation des honoraires réclamés par celui-ci ; que la SCI a formé recours contre la décision du bâtonnier ayant fixé à une certaine somme le montant des honoraires ;
Attendu qu'il ressort des mentions manuscrites du registre d'audience, tenu par le greffier, ainsi que d'attestations de deux autres avocats présents à cette audience et d'un courrier du premier président adressé à M. X... le 5 mai 2004, que seul ce dernier était présent à l'audience du 21 avril 2004, à l'heure fixée par les convocations ; qu'après avoir entendu cet avocat, ce magistrat a mis l'affaire en délibéré au 28 avril 2004 et qu'il a procédé ultérieurement à l'audition du représentant légal de la SCI, auteur du recours, hors la présence de l'avocat défendeur et après la clôture des débats ;
Qu'en procédant ainsi, le premier président a violé les trois premiers des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du procès équitable imposé par le dernier ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de taxe rendue le 28 avril 2004, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de taxe et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la SCI Domaine de Ribière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Domaine de Ribière à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de taxe cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.