AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., victime d'une contamination par l'amiante constatée le 31 août 2000 et reconnue comme maladie professionnelle par l'Union des sociétés de secours minières, qui lui verse, pour un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %, une rente annuelle, a saisi le 26 novembre 2002, aux fins d'indemnisation, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) ; que celui-ci, après lui avoir alloué une provision de 4 000 euros, lui a fait, le 31 juillet 2003, une offre d'indemnisation ; que, refusant cette offre, M. X... a saisi la cour d'appel d'une action contre la décision du Fonds ;
Sur les première et deuxième branches du premier moyen et sur le second moyen, réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que le Fonds fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à M. X... en réparation du préjudice patrimonial une certaine somme déduction faite des sommes versées par les organismes sociaux et d'avoir fixé à une certaine somme l'indemnité réparant ses préjudices extrapatrimoniaux ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1382 du Code civil, 53-I et 53-II de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, du principe de réparation intégrale et de défaut de base légale au regard de ces mêmes textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, par une décision motivée, répondant aux conclusions hors de toute dénaturation, et sans être liée par un barème ni tenue de mieux s'expliquer sur le choix des critères d'évaluation qu'elle retenait ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement apprécié l'existence et l'étendue des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par M. X... ainsi que le montant des indemnités propres à en assurer l'entière réparation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;
Attendu que pour allouer à M. X... en réparation du préjudice patrimonial une somme de 8 484,91 euros, déduction faite des sommes versées par les organismes sociaux, l'arrêt énonce que son préjudice professionnel est constitué par son incapacité permanente partielle non contestée de 5 %, pour laquelle la sécurité sociale lui a versé une indemnité en capital de 1 448,42 euros ; qu'il convient d'indemniser ce poste de préjudice par le versement d'un capital, compte tenu de l'âge de la victime qui a aujourd'hui 78 ans et de la modicité du taux retenu ; qu'il sera justement indemnisé sur la base d'une somme annuelle de 800 euros compte tenu du taux d'incapacité, en retenant une base de calcul de 16 000 euros par an pour un taux de 100 % ; que la capitalisation de son indemnisation conduit à l'évaluer à une somme de 800 x 9,5 = 7 600 euros, sur la base d'un taux de capitalisation en rapport avec son âge de 75 ans lors du diagnostic de la maladie ; qu'il faut y ajouter les arriérés du 31 août 2000 au 31 juillet 2003, de la date du certificat médical qui a diagnostiqué sa maladie professionnelle à celle de l'offre du Fonds, soit la somme de 2 333,33 euros ; qu'ainsi son indemnisation s'établit à la somme de 9 933,33 euros ; que déduction faite de la somme versée par l'organisme social, il lui revient la somme de 8 484,91 euros ; qu'en fixant ainsi à une somme distincte l' arriéré sur préjudice patrimonial pour la période courant du diagnostic de la maladie à l'offre du Fonds, tout en calculant l'indemnité réparant ce dommage sur la base de l'âge qu'avait la victime à la date du certificat médical initial ayant diagnostiqué la maladie professionnelle, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même
préjudice, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
Attendu que déduction faite de l'indemnité en capital versée par la sécurité sociale, l'indemnité en capital due à M. X... à compter du diagnostic de la maladie s'élève à la somme de 6 151,58 euros ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 8 484,91 euros en indemnisation de son préjudice fonctionnel permanent, déduction faite du capital versé par les organismes sociaux, et a dit que cette somme lui sera versée par le FIVA déduction faite des provisions déjà réglées, l'arrêt rendu le 25 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
FIXE à 6 151,58 euros le montant de la somme allouée à M. X... en réparation de son préjudice patrimonial ;
DIT que cette somme lui sera versée par le Fonds déduction faite, le cas échéant, des provisions déjà réglées ;
Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.