AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour réviser le montant de la rente allouée à Mme X... à titre de prestation compensatoire et ne pas modifier le montant des pensions alimentaires dues pour les enfants, l'arrêt retient notamment d'une part qu'au 10 novembre 2000, M. Y... disposait sur son compte d'un solde de 17 157,58 euros et en déduisait qu'"il a eu manifestement d'autres rentrées d'argent", d'autre part, qu'en avril 2003, il "a alimenté un CODEVI de 1 382,74 euros, preuve s'il en est de revenus perçus par lui" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux dates susvisées, ces sommes avaient été inscrites au débit et non au crédit des comptes de M. Y..., la cour d'appel a, dénaturant les termes de ces documents, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.