AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu qu'un juge aux affaires familiales a prononcé, le 23 septembre 1994, le divorce des époux X... sur leur demande conjointe ; que la convention définitive homologuée prévoyait que compte tenu de la disparité des conditions de vie respectives des époux résultant du divorce, M. Y... s'engageait à verser à Mme Z..., à titre de prestation compensatoire, "la moitié du produit de la vente d'un fonds de commerce de restaurant lui appartenant en propre" ; que le fonds de commerce ayant été vendu, Mme Z... a réclamé à son ex-mari la moitié du prix de vente ; que pour s'opposer à cette demande, M. Y... a fait valoir qu'il avait dû régler de nombreuses factures de fournisseurs et rembourser plusieurs prêts familiaux de sorte que la vente s'était traduite par une perte nette, qu'il n'était donc plus redevable d'aucune somme au titre de la prestation compensatoire ; que par acte du 25 mars 1997, Mme Z... a assigné son ex-mari pour qu'il soit condamné à lui payer la moitié de la somme à lui remise par le notaire sur le prix de vente de son fonds de commerce ;
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2003) d'avoir fait droit à la demande de Mme Z... ;
Attendu, d'abord, que la compétence d'un tribunal pour interpréter ses propres jugements n'exclut pas une interprétation incidente par un autre tribunal dans une autre instance ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a d'une part relevé, que Mme Z... l'avait saisie à juste titre pour voir fixer ses droits, le montant de sa créance n'étant pas déterminé avec suffisamment de précision pour constituer un titre exécutoire et d'autre part estimé, par une interprétation que l'ambiguïté des dispositions de la convention définitive homologuée sur la prestation compensatoire rendait nécessaire, que faute pour les parties d'avoir prévu que M. Y... pourrait réduire son engagement des diverses dettes contractées dans le cadre de son activité commerciale, ce dernier était redevable envers Mme Z... de la moitié de la somme remise par le notaire, qui constituait le produit de la vente du fonds ;
D'où il suit que le moyen, pris de la violation des articles 122, 461, 462, 480 du nouveau Code de procédure et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.