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21/09/2005 | FRANCE | N°04-05117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 septembre 2005, 04-05117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 375-4 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge des enfants ne peut pas ordonner une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert lorsqu'en application de l'article 375-3, alinéa 1er, 4 , il a décidé de confier le mineur en danger à un service départemental de l'Aide sociale à l'enfance ;

Attendu que, sans remettre en cause la décision du juge des enfants confiant les jeunes Adeline et Elise X...

au service départemental de l'Aide sociale à l'enfance du Var, l'arrêt attaqué, consta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 375-4 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge des enfants ne peut pas ordonner une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert lorsqu'en application de l'article 375-3, alinéa 1er, 4 , il a décidé de confier le mineur en danger à un service départemental de l'Aide sociale à l'enfance ;

Attendu que, sans remettre en cause la décision du juge des enfants confiant les jeunes Adeline et Elise X... au service départemental de l'Aide sociale à l'enfance du Var, l'arrêt attaqué, constatant que des mesures s'imposaient pour vérifier les possibilités de reprise des relations entre les mineures et leur père, ordonne avant-dire droit d'une part, une enquête sociale et d'autre part, à titre provisoire, dans l'attente de la décision à intervenir suite au dépôt du rapport d'enquête, une mesure d'action éducative en milieu ouvert d'une durée de six mois "destinée à travailler la relation père-enfants" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné une mesure d'action éducative en milieu ouvert, l'arrêt rendu le 19 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-05117
Date de la décision : 21/09/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (chambre spéciale des mineurs), 19 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 sep. 2005, pourvoi n°04-05117


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.05117
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