AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 375-4 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge des enfants ne peut pas ordonner une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert lorsqu'en application de l'article 375-3, alinéa 1er, 4 , il a décidé de confier le mineur en danger à un service départemental de l'Aide sociale à l'enfance ;
Attendu que, sans remettre en cause la décision du juge des enfants confiant les jeunes Adeline et Elise X... au service départemental de l'Aide sociale à l'enfance du Var, l'arrêt attaqué, constatant que des mesures s'imposaient pour vérifier les possibilités de reprise des relations entre les mineures et leur père, ordonne avant-dire droit d'une part, une enquête sociale et d'autre part, à titre provisoire, dans l'attente de la décision à intervenir suite au dépôt du rapport d'enquête, une mesure d'action éducative en milieu ouvert d'une durée de six mois "destinée à travailler la relation père-enfants" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné une mesure d'action éducative en milieu ouvert, l'arrêt rendu le 19 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.