AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de l'Office Municipal des animations de la ville de Vélizy-Villacoublay (l'OMDA), a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents ;
Attendu que l'OMDA fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2003) de l'avoir condamné à payer à M. X... diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résultait des documents de preuve produits aux débats, et en particulier de notes au personnel des 29 septembre 1975, 21 octobre 1977 et 1er mars 1987, que depuis le 1er janvier 1996, une prime d'ancienneté, due à partir de 5 ans d'ancienneté, calculée sur la base du coefficient des salariés, avait été instituée en faveur des salariés de l'OMDA, l'assiette de calcul de cette prime d'ancienneté ayant été élargie à l'ensemble du salaire de base à compter du 1er janvier 1978, cette prime d'ancienneté étant par ailleurs prise en considération à compter du 1er mars 1987, lors de la mise en place d'une nouvelle grille de salaires calquée sur les grilles de la fonction publique territoriale ;
qu'en estimant néanmoins qu'avant le 1er janvier 1998, date d'application de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle, "les salariés de l'OMDA ne disposaient d'aucune disposition salariale liée à l'ancienneté", la cour d'appel a dénaturé les notes au personnel des 29 septembre 1975, 21 octobre 1977 et 1er mars 1987, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la modification de la convention collective applicable n'entraîne aucune modification du contrat de travail, de sorte que la structure de la rémunération d'un salarié peut être modifiée sans que celui-ci puisse se prévaloir d'une modification de son contrat de travail, dès lors que cette modification résulte d'une modification de la convention collective ou des accords d'entreprise applicables; qu'en l'espèce, il s'était borné à faire application de ces principes, dès lors qu'à partir du 1er janvier 1998, il avait accepté d'appliquer volontairement la convention collective de l'animation socio-culturelle laquelle prévoyait le versement d'une prime d'ancienneté qui venait ainsi remplacer les dispositions salariales antérieurement applicables, rémunérant l'ancienneté du salarié ; qu'en jugeant que l'employeur ne pouvait pas déduire la nouvelle prime d'ancienneté conventionnelle de la rémunération versée antérieurement au salarié, laquelle rémunérait déjà son ancienneté, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 1134 du Code civil, ensemble la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté, d'abord, que les salariés ne disposaient au moment de l'entrée en vigueur de la convention collective nationale de l'animation socio-culturelle d'aucune disposition salariale liée à l'ancienneté dès lors que leur rémunération était fixée par rapport à la grille de la fonction publique territoriale, ensuite, qu'en compensation de la prime d'ancienneté figurant sur les bulletins de salaire à compter de la date d'application dans l'entreprise de la convention collective précitée, l'employeur avait diminué d'autant le salaire de base de l'intéressé afin de ne pas modifier le montant global de la rémunération qui lui était versée et elle a retenu que cette réduction du salaire de base qui ne pouvait intervenir sans l'accord du salarié constituait une modification de son contrat de travail contraire aux dispositions de la convention collective susvisée relatives à la prise en compte de l'ancienneté des salariés à la date de son entrée en vigueur ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Office Municipal des animations aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Office Municipal des animations, le condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille cinq.